Code monétaire et financier

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L313-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission de titres pour la mobilisation des crédits

Résumé Les banques peuvent émettre des titres pour utiliser les prêts qu'elles ont faits, si elles ont les bons documents.

L'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.

Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-31 à L. 313-33 sous la condition que les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.

Article L313-31

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Émission de titres pour la mobilisation de crédits à court terme

Résumé Les crédits à court terme peuvent être transformés en titres pour être mobilisés, si les documents des crédits sont donnés à l'organisme financier.

Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit ou de la société de financement prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.

Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'entreprise prêteuse ; ces bordereaux qui sont dénommés " actes de cession de créances financières " sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29.

Article L313-32

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Droits des porteurs successifs des titres de mobilisation de crédits

Résumé Les porteurs successifs de ces titres ont les mêmes droits que ceux qui endossent des lettres de change.

Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit ou une société de financement en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 bénéficient des droits prévus en matière d'endossement par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce.

Article L313-33

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Portée des droits attachés aux titres de mobilisation

Résumé Les titres de mobilisation couvrent toutes les dettes et les garanties qui y sont liées.

Les droits attachés aux titres de mobilisation portent sur l'intégralité des créances désignées sur les bordereaux ; ils portent également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces créances.

Article L313-34

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Dispositions générales sur la transmission des créances

Résumé Une fois les bordereaux donnés à l'organisme de financement, les créances ne peuvent pas être transférées ailleurs, sauf accord spécial.

A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit ou la société de financement ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit.

Article L313-35

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Décret d'application des articles L. 313-23 à L. 313-34

Résumé Un décret doit préciser comment appliquer les règles de cession et de nantissement des créances professionnelles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 313-23 à L. 313-34.