JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Chapitre 2 : Surveillance et déclaration des émissions

Article 4

L'exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre sur la base d'un plan de surveillance, approuvé par l'autorité compétente, conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 susvisé.
Le plan de surveillance est notifié à l'autorité compétente au sens de l'article R. 229-5-1 du code de l'environnement pour approbation, et une copie sous format électronique est transmise au service d'inspection.

Article 5

Si les informations contenues dans le plan de surveillance de l'installation n'apparaissent pas conformes aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 susvisé, l'autorité compétente demande à l'exploitant de modifier le plan de surveillance, et précise les motifs de cette demande.
L'exploitant dispose alors de quatre semaines pour adresser à l'autorité compétente un nouveau plan de surveillance.

Article 6

Toute modification mise en œuvre ou envisagée du plan de surveillance doit être notifiée à l'autorité compétente et une copie sous format électronique doit être transmise au service d'inspection, dans les meilleurs délais.
Toute modification du plan de surveillance, non subordonnée à l'approbation de l'autorité compétente, selon l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, peut être notifiée au plus tard le 31 décembre de la même année.

Article 7

L'autorité compétente peut à tout moment demander une modification du plan de surveillance pour le rendre conforme au règlement.

Article 8

Les facteurs d'émission, les pouvoirs calorifiques inférieurs nationaux, et les facteurs d'oxydation par défaut sont définis dans la base OMINEA (https://www.citepa.org/fr/ominea/). Une liste de ces facteurs est mise à jour et publiée chaque année en décembre sur le site du ministère pour le calcul des émissions de l'année suivante.

Article 9

Chaque année, l'exploitant déclare ses émissions de gaz à effet de serre de l'année civile précédente conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 susvisé.
A cette fin, il soumet sa déclaration, et le rapport de vérification, établi conformément à l'article 27 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé. Cette déclaration doit être effectuée avant le 28 février sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées, conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets. La version la plus récente du plan de surveillance approuvée par l'autorité compétente est également jointe à cette déclaration.
Les déclarations sont validées par l'autorité compétente sur le site de télédéclaration et les émissions vérifiées de gaz à effet de serre de chaque installation sont transmises à l'administrateur national du registre par voie électronique par les services du ministre en charge de l'environnement pour le 31 mars.
La déclaration des émissions de gaz à effet de serre est réputée validée si l'autorité compétente n'a pas formulé d'observation dans un délai de 6 mois après la date limite de déclaration.

Article 10

L'exploitant désigne un vérificateur accrédité en charge de vérifier la conformité de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre telle que prévue à l'article 9 du présent arrêté.
Le vérificateur accrédité vérifie la déclaration des émissions conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé.
Le vérificateur valide la déclaration de l'exploitant relative aux émissions sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées afin que l'exploitant puisse soumettre sa déclaration vérifiée avant le 28 février de chaque année. La validation implique la vérification de l'ensemble des données renseignées sur le site et les fichiers déposés relatifs à la déclaration des émissions dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.