JORF n°0315 du 30 décembre 2020

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 73

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1613-1 > >

> - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 > > Art. 15 > >

> - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 77, Art. 78 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1648 A > >

III.-Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2019. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 74

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 > > Art. 21 > >

II.-(Abrogé).

Article 75

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 16 > >

Article 76

I.- A compter de 2025, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2020 est fixée à :

1° 0,052 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,048 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

II.- Si le produit affecté à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales et des comptes publics, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'Etat.

III.- A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 > > Art. 38 > >

IV.- Au titre de l'année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant :

| Centre de ressources, d'expertise

et de performance sportives des régions| Montants des droits

à compensation| |--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | | | Bourgogne-Franche-Comté | | | Bretagne | | | Centre-Val de Loire | | | Corse | | | Grand Est | + 2 400 € | | Hauts-de-France | + 1 875 € | | Île-de-France | | | Normandie | | | Nouvelle-Aquitaine | | | Occitanie | + 18 521 € | | Pays de la Loire | | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | -8 541 € | | Guadeloupe | + 26 922 € | | Guyane | | | Martinique | | | La Réunion | -17 875 € | | Mayotte | | | Saint-Martin | | | Saint-Barthélemy | | | Saint-Pierre-et-Miquelon | | | Total | + 23 302 € |

Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

V.- Au titre de l'année 2021, les montants des droits à compensation résultant du versement d'une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions sont ajustés conformément au tableau suivant :

| Régions | Montants des aides aux étudiants boursiers

des formations sanitaires et sociales| |---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | + 950 250 € | | Bourgogne-Franche-Comté | + 326 400 € | | Bretagne | + 374 250 € | | Centre-Val de Loire | + 546 750 € | | Corse | + 34 350 € | | Grand Est | + 825 750 € | | Hauts-de-France | + 1 445 250 € | | Île-de-France | + 1 360 800 € | | Normandie | + 476 100 € | | Nouvelle-Aquitaine | + 685 200 € | | Occitanie | + 695 100 € | | Pays de la Loire | + 283 200 € | | Provence-Alpes-Côte d'Azur| + 1 000 950 € | | Guadeloupe | + 34 500 € | | Guyane | + 30 000 € | | Martinique | + 86 400 € | | La Réunion | + 125 250 € | | Mayotte | + 19 500 € | | Saint-Martin | | | Saint-Barthélemy | | | Saint-Pierre-et-Miquelon | | | Total | + 9 300 000 € |

Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

Article 77

I. - Il est institué, pour 2021, un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation prévus à l'article 1595 bis du code général des impôts.
II. - Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l'article 1595 bis du code général des impôts et, d'autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021 en application du même article 1595 bis, avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 78

Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 400 026 109 € qui se répartissent comme suit :

(En euros)

| Intitulé du prélèvement | Montant | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------| | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |26 758 368 435| | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 6 693 795 | | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |6 546 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 539 632 796 | | Dotation élu local | 101 006 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse | 62 897 000 | | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 465 889 643 | | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 | | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 | | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 | | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |2 905 213 735 | | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 413 003 970 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 | | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4 000 000 | | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 | | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 | | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française | 90 552 000 | | Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 510 000 000 | | Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | 0 | | Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 | | Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |3 290 000 000 | |Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises| 900 000 | | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) | 60 000 000 | | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers | 10 000 000 | | Total |43 400 026 109|

Article 79

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 78 > >

Article 80

I. - Il est institué, au titre de l'année 2021, un prélèvement sur les recettes de l'Etat à destination des départements éligibles en 2021 aux reversements mentionnés aux VI et VII de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l'Etat est égal à la différence, si elle est positive, entre 1,6 milliard d'euros et le montant total des prélèvements effectués en 2021 au titre des II et III du même article L. 3335-2.
III. - Ce prélèvement sur les recettes de l'Etat est réparti entre les départements dans les conditions suivantes :
1° Pour 52 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VI dudit article L. 3335-2 et selon les modalités prévues aux 1° à 3° du même VI ;
2° Pour 48 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VII du même article L. 3335-2 et selon les modalités prévues audit VII.

Article 81

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 250 > >

II.-Le prélèvement prévu au II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l'année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l'Etat ou dans les dispositifs de péréquation.