JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article 58

Article 58

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des douanes > > Art. 266 quindecies > >

II. - A. - Les dispositions du présent article, à l'exception des 5°, 7°, 9° et 10° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

B. - Les dispositions du 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

C. - Les dispositions du 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

D. - Les dispositions des 9° et 10° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.


Historique des versions

Version 2

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 266 quindecies

II. - A. - Les dispositions du présent article, à l'exception des 5°, 7°, 9° et 10° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

B. - Les dispositions du 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

C. - Les dispositions du 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

D. - Les dispositions des 9° et 10° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 266 quindecies

II. - A. - Les dispositions du présent article, à l'exception des 5°, 7°, 9° et 10° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

B. - Les dispositions du 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

C. - Les dispositions du 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

D. - Les dispositions des 9° et 10° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.