Code général des impôts, CGI

TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR

Article 1007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les véhicules à moteur et les voitures de puissance >16 CV

Résumé Une taxe spéciale est créée pour les voitures à moteur, surtout celles de plus de 16 CV, avec des exemptions pour les vieux modèles ou les véhicules professionnels.
Mots-clés : taxe véhicules fiscalité automobile législation

Sont instituées :

a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

Pour les véhicules en cause, cette taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Ces taxes seront perçues dans les conditions fixées par le décret institutif, lequel déterminera notamment les modalités d'assiette, de perception et de contrôle, les sûretés, garanties et sanctions, ainsi que les cas d'exonération des taxes, notamment en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne et certains véhicules à usage professionnel et les véhicules utilisés par les infirmes.

Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, rendront applicables les dispositions du présent article (1) et fixeront les mesures transitoires et les conditions d'application dudit article.

(1) Annexe II, art. 303 à 306, 308 à 310 B et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.

Article 1007 bis

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Tarifs de la taxe différentielle et spéciale sur les véhicules à moteur

Résumé Cette loi fixe les montants que les propriétaires de voitures doivent payer selon la puissance fiscale et l’âge de leur véhicule.
Mots-clés : Fiscalité Véhicules Taxes Automobile Réglementation

I. Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit (1) :

===================================================================

| : : VEHICULES AYANT UNE : | |-------------------------------------------------------------------| | : : PUISSANCE FISCALE : | | : DESIGNATION :-----------------------------------: | | : : Inférieure : De : De : | | : : ou égale à : 5 à 7 CV : 8 et 9 CV : | | : : 4 CV : inclus : : | |:-----------------------------:------------:----------:-----------:| | : : F : F : F : | | : Véhicules dont l'âge : : : : | | : n'excède pas cinq ans : 170 : 320 : 760 : | | : Véhicules ayant plus de : : : : | | : cinq ans mais moins de : : : : | | : vingt ans d'âge : 85 : 160 : 380 : | | : Véhicules ayant plus de : : : : | | : vingt ans mais moins de : : : : | | : vingt-cinq ans d'âge : 76 : 76 : 76 : |

===================================================================

|:=================================================================:| |-------------------------------------------------------------------| | : : VEHICULES AYANT UNE : | | : : PUISSANCE FISCALE : | | : DESIGNATION :------------------------------------: | | : : De 10 et : De 12 à : Egale ou : | | : : 11 CV : 16 CV : supérieure : | | : : : inclus : à 17 CV : | |:----------------------------:------------:----------:------------:| | : : F : F : F : | | : Véhicules dont l'âge : : : : | | : n'excède pas cinq ans : 900 : 1.600 : 2.400 : | | : Véhicules ayant plus de : : : : | | : cinq ans mais moins de : : : : | | : vingt ans d'âge : 450 : 800 : 1.200 : | | : Véhicules ayant plus de : : : : | | : vingt ans mais moins de : : : : | | : vingt-cinq ans d'âge : 76 : 76 : 76 : |

===================================================================

II. Le tarif de la taxe spéciale prévue au b de l'article 1007 est fixé comme suit (1) :

- véhicules dont l'âge n'excède pas cinq ans : 8.100 F ;

- véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge : 4.050 F ;

- véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge : 1.100 F.

III (abrogé)

(1) A compter de la période d'imposition débutant en 1983.

Article 1008

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Article 1008 - Abrogation

Résumé Cet article indique que l'article 1008 est abrogé.
Mots-clés : Abrogation Législation

(Abrogé).

Article 1009

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Exonération de la taxe différentielle pour certains véhicules

Résumé Les véhicules qui paient la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ne doivent pas payer la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Mots-clés : taxe véhicules exonération droit fiscalité loi

Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1007.

Article 1009 A

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Responsabilité fiscale du locataire et du propriétaire en leasing

Résumé Quand on loue un véhicule, c’est le locataire qui paie la taxe spéciale, mais le propriétaire doit aussi aider à payer si le locataire ne le fait pas.
Mots-clés : Fiscalité Leasing Taxe Véhicules Responsabilité

Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.

Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

Article 1009 B

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Exonération de taxe pour certains véhicules de tourisme

Résumé Les véhicules de tourisme appartenant à des personnes handicapées ou à des pensionnés invalides ne paient pas la taxe spéciale et la taxe différentielle, même s’ils sont loués.
Mots-clés : taxe exonération véhicules handicap pension

Sont exonérés de la taxe différentielle et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :

a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;

b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";

c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";

d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.

L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.

Article 1010

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Taxe annuelle sur les voitures particulières des sociétés

Résumé Les sociétés qui possèdent des voitures particulières paient chaque année une taxe fixe, sauf si la voiture est vendue, louée à court terme ou utilisée pour le transport public, et la taxe est payée par le propriétaire ou le locataire selon le cas.
Mots-clés : taxe véhicules sociétés fiscalité location transport public

Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

2.000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV;

2.900 F pour les autres véhicules (1).

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3) et recouvrée sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

  1. Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1975. Pour la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975, ils avaient été respectivement fixés à 1.600 F et 2.300 F.

  2. Annexe II, art. 310 C à 310 E.

  3. Annexe III, art. 406 bis.