Code monétaire et financier

Chapitre IV : Placements collectifs

Article L214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des placements collectifs et organismes de placement collectif

Résumé Cet article explique ce qu'est un placement collectif et quel code s'applique.

I. - Constituent des placements collectifs :

1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " ;

2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " ;

3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ".

II. - Constituent des organismes de placement collectif :

1° Les OPCVM ;

2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.

III. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article L214-1-1

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Autorisation de commercialisation des fonds d'investissement étrangers

Résumé Les fonds d'investissement étrangers non-fermés doivent demander une autorisation à l'AMF pour vendre leurs parts ou actions en France.

Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM ou d'un FIA, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.

Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Article L214-1-2

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Admission des parts de OPCVM et de FIA sur le marché financier

Résumé Les parts de fonds étrangers peuvent être échangées sur des marchés réglementés après une notification spécifique.

Les parts ou actions d'OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d'un droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue, selon le cas, à l'article L. 214-2-2 ou à l'article L. 214-24-1, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 dans des conditions fixées par décret.