JORF n°79 du 3 avril 1998

Chapitre Ier : Définition du secteur des métiers et de l'artisanat

Article 7

La liste d'activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services mentionnée au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat figure en annexe du présent décret.

Article 7 bis

Le répertoire des métiers porte à la connaissance du public, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le présent titre, les mentions inscrites sur déclaration ou d'office ainsi que les actes ou pièces déposés en annexe qui se rapportent aux personnes immatriculées à titre obligatoire ou facultatif en application du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

Article 7 ter

Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-6 du code de commerce indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ;

2° Son adresse ;

3° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination utilisée pour l'exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " ;

4° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.

Toute personne disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° à 3°.

Article 7 quater

Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers et dont l'activité relève de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur indique, dans sa déclaration d'immatriculation, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou à défaut qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle.

La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que le cas échéant d'une copie du contrat de travail.

Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise.

Le président de la chambre de métiers vérifie, au vu des éléments communiqués, le respect des obligations de qualification.

Article 8

L'appréciation de l'effectif donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers visé à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est effectuée conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

Article 9

Le lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé :

1° Soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret ;

2° Soit, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ;

3° Soit, à défaut d'établissement ou du local mentionné au 2°, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

S'il s'agit d'une personne morale, le lieu de son immatriculation au répertoire des métiers est celui de son siège social.

Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée à la chambre dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret.

Article 10

La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre compétente.

Article 10 bis

I.-Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare, pour être mentionnés au répertoire des métiers :

1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel ou, à défaut, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, son numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa nationalité ;

4° Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité dans les conditions définies par l'article R. 121-1 du code de commerce ;

5° Le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en précisant le lieu ;

6° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou qu'elle a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;

7° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3 du même code ;

8° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du Livre Ier du code de commerce, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

9° L'adresse du principal établissement et, s'il en existe, du ou des établissements secondaires ;

10° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre du troisième alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce ou la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

11° Le cas échéant, l'adresse et la mention du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 du code de commerce, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire ;

12° Le cas échéant, l'existence d'établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

13° La ou les activités exercées donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers ;

14° La date de commencement de l'activité ;

15° En cas de reprise du fonds d'une entreprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ou la dénomination sociale et le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée du précédent exploitant ;

16° S'il en est utilisé, le nom professionnel ou commercial et l'enseigne ;

17° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires ;

18° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

19° En cas de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce ; les nom, nom d'usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du même code ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

20° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité ;

21° Si elle le souhaite, le nom de domaine de son ou ses sites internet, ainsi que ses coordonnées téléphoniques et électroniques ;

22° Si elle le souhaite, qu'elle remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou qu'elle s'est vu attribuer le titre de maître artisan.

II.-Lors de son immatriculation, la personne morale déclare, pour être mentionnés au répertoire des métiers :

1° Sa raison sociale ou sa dénomination suivie, le cas échéant de son sigle et, le cas échéant, le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique ;

3° Le cas échéant, qu'elle a la qualité de société coopérative artisanale régie par le titre 1er de la loi du 20 juillet 1983 susvisée ;

4° Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité du conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité dans les conditions définies par l'article R. 121-1 du code de commerce ;

5° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du Livre Ier du code de commerce, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

6° L'adresse de son siège social et du premier établissement en France s'il s'agit d'une société étrangère ainsi que, s'il en existe, du ou des établissements secondaires ;

7° Le cas échéant, que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1 du code de commerce ;

8° Le cas échéant, l'adresse et la mention du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 du code de commerce, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire ;

9° Le cas échéant, l'existence d'établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

10° La ou les activités exercées donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers ;

11° La date de commencement de l'activité ;

12° En cas de reprise du fonds d'une entreprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ou la dénomination sociale et le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée du précédent exploitant ;

13° S'il en est utilisé, le nom professionnel ou commercial et l'enseigne ;

14° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité, selon le cas, des directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale, administrateurs, président du conseil d'administration et président du conseil de surveillance, personnes habilitées à représenter l'association vis-à-vis des tiers aux termes des statuts ou, si l'une des personnes mentionnées ci-dessus est une personne morale, sa dénomination sociale et sa forme juridique ;

15° Si elle le souhaite, le nom de domaine de son ou ses sites internet, ainsi que ses coordonnées téléphoniques et électroniques ;

16° Si elle le souhaite, que l'un de ses dirigeants remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou s'est vu attribuer le titre de maître artisan.

III.-Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct du siège social ou du principal établissement, poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers.

Article 11

La création de tout établissement secondaire dans le ressort ou hors du ressort de la chambre de métiers du lieu d'immatriculation doit être déclarée à celle-ci au plus tard dans le délai d'un mois après le début de l'activité de celui-ci et donne lieu à une inscription complémentaire.

Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct du siège de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers.

Article 10 ter

I.-Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers et dont l'activité relève de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée indique, dans sa déclaration d'immatriculation, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou, à défaut, qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle.

La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que, le cas échéant, d'une copie du contrat de travail.

Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise.

Le président de la chambre de métiers vérifie, au vu des éléments communiqués, le respect des obligations de qualification.

I bis.-Pour être immatriculées, les personnes physiques et morales qui exercent l'activité de transporteur fluvial de marchandises justifient du respect de la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. * 4421-1 et suivants du code des transports.

II.-Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique ou morale indique, dans sa déclaration, le nombre de ses salariés.

III.-Lors de la demande d'immatriculation, la personne physique ou morale déclare, le cas échéant, qu'elle-même ou son dirigeant relève du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

IV.-Les éléments déclarés en application du présent article ne font pas l'objet d'une mention au répertoire des métiers.

Article 11

I.-Sous sa responsabilité, lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique dépose pour être annexée au répertoire des métiers une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 123-121-1 du code de commerce.

II.-Lorsqu'il est immatriculé au seul répertoire des métiers ou, en cas de double immatriculation, lorsqu'il a effectué une déclaration d'affectation mentionnée à l' article L. 526-7 du code de commerce pour inscription au répertoire des métiers, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose, s'il y a lieu, pour être annexé au répertoire des métiers, l'état descriptif prévu à l' article L. 526-8 du code de commerce ainsi que, le cas échéant, les documents prévus à l'article R. 526-3 du même code.

Lorsque la déclaration d'affectation est effectuée pour inscription au répertoire des métiers, l'entrepreneur dépose à ce même répertoire :

1° Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté. Ce dépôt est effectué dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt ;

2° Les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

III.-La personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce dépose une copie de ce contrat au répertoire des métiers pour y être annexée.

Article 11 bis

Lors de son immatriculation au répertoire des métiers, une personne physique ou morale déclare, le cas échéant, l'existence d'un siège social ou d'un établissement principal ou secondaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Elle déclare également toute décision de transférer son siège social ou son établissement principal ou de créer un établissement principal ou secondaire dans un de ces Etats.

Article 12

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers déclarent au président de la chambre compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues dans leur situation.

Les personnes physiques déjà immatriculées qui affectent à leur activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel, déclarent, pour mention au répertoire des métiers, les informations prévues à l'article R. 526-3 du code de commerce et déposent, s'il y a lieu, les documents mentionnés à l'article 11.

Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au répertoire des métiers en application de l'article L. 526-7 du code de commerce déclarent, le cas échéant, dans le délai prévu au premier alinéa, l'ensemble des événements et décisions mentionnés aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du code de commerce.La déclaration relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au répertoire des métiers ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du code de commerce est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La déclaration relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

Par dérogation au premier alinéa, dans le délai de trois mois à compter d'un changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, celles-ci transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues à l'article 10 ter du présent décret.

En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité au sein d'une entreprise de transport fluvial de marchandises, la personne physique ou morale immatriculée dispose, par dérogation à l'alinéa précédent et conformément au deuxième alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports, d'un délai de six mois pour transmettre à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité du nouveau titulaire de l'attestation de capacité et les pièces en justifiant. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité, conformément au premier l'alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports.

Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et morales ne déclarent au président de la chambre un changement de leur effectif salarié que lorsqu'est atteint le seuil de deux-cent-cinquante salariés mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et calculé selon les modalités prévues au sixième alinéa du même I. Cette déclaration vaut demande de radiation.

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une chambre autre que celle où elle est immatriculée, elle déclare ce transfert à sa nouvelle chambre, laquelle effectue les démarches nécessaires à sa nouvelle immatriculation. Les informations complémentaires nécessaires à cette immatriculation sont fournies gratuitement par la chambre précédemment compétente.

Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère son principal établissement dans le ressort d'une nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.

La nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre dans le ressort de laquelle était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre de métiers et de l'artisanat antérieurement compétente informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du V de l'article 15.

L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.

Article 13

Lorsque les personnes immatriculées au répertoire des métiers ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles demandent leur radiation dans le délai d'un mois.

En cas de décès de la personne immatriculée, la radiation est demandée par les héritiers ou les ayants droit dans le délai de six mois à compter de la date du décès. Toutefois, ces héritiers ou ayants droit, qu'ils envisagent ou non de poursuivre l'exploitation, peuvent demander, à compter de la date du décès et dans les mêmes délais, le maintien provisoire de l'immatriculation pour une durée d'un an renouvelable une fois. En cas de liquidation amiable d'une société immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence du liquidateur dans les deux mois de la publication de la clôture de la liquidation.

Article 14

I.-Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 du présent décret, les demandes sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée de la personne tenue à immatriculation. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique.

La demande d'inscription ou de suppression de la mention de conjoint collaborateur est faite par la personne physique tenue à l'immatriculation.

II.-Toute demande mentionnée au I indique :

1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

2° Le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

3° L'objet de la demande ainsi que la date d'effet de l'évènement la justifiant.

Lorsque plusieurs inscriptions modificatives sont connexes et concernent la même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois.

Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives connexes déclarées dans les délais réglementaires.

III.-Toute demande est accompagnée :

1° Des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande ainsi que du respect des conditions d'exercice de son activité. Ces pièces ne sont pas publiques. Leur validité est appréciée à la date de la demande. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat détermine les pièces justificatives susceptibles d'être produites à l'appui de la demande ;

2° Le cas échéant, des pièces et actes déposés en application de l'article 11 et de toute autre disposition législative ou réglementaire. Ces pièces sont destinées à figurer au dossier annexe à chaque dossier individuel et sont accessibles au public dans les conditions fixées par l'article 21.

Article 15

I. - Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente.

Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable qui suit la réception, par la chambre, du dossier complet transmis par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.

Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés transmise par l’organisme unique.

Le président inscrit au répertoire des métiers le numéro unique d'identification prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le président porte à la connaissance de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce les informations et pièces indiquées à l’article R. 123-7 du même code, dans les conditions prévues par ce même article et délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande.

L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour.

II. - L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Toutefois, lorsque ces conditions sont satisfaites pour une activité donnant lieu à immatriculation, le président procède à l'immatriculation en ne mentionnant que cette activité.

Le refus d'immatriculation ou d'inscription est motivé. Cette décision et ces motifs sont portés à la connaissance de l’organisme unique dans les conditions prévues par l’article R. 123-7 du code de commerce. La notification au demandeur est réalisée par l’organisme unique par voie électronique, mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues aux articles 17 bis et 17 ter, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont portées à la connaissance de l’organisme unique susvisé dans les conditions prévues par l’article R. 123-7 du code de commerce. Elles font l’objet d’une notification par voie électronique à la personne immatriculée par l’organisme unique.

IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

V. - Dans le cas prévu au 7° du I de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai et par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique, le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés.

VI. - Lorsque ces décisions concernent une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le président informe le greffier compétent par l’intermédiaire de l’organisme unique, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100 du code de commerce, de toute immatriculation ou inscription au répertoire des métiers ou de toute radiation de ce répertoire, effectuée sur demande ou d'office, ainsi que de tout refus d'immatriculation ou d'inscription à ce répertoire.

Le président informe également de ces mêmes décisions et selon les mêmes modalités l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 15 bis

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne , en procédant à une déclaration à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues au même article.

Lorsque le président est informé par l'organisme unique qu'une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers a effectué à raison de la même activité une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président procède d'office à la mention de cette qualité par une déclaration à l'organisme unique. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis ou lorsque le titre de maître artisan est attribué à une personne physique ou au dirigeant d'une personne morale immatriculée.

Article 16

Lorsque le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée atteint le seuil de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives et à solliciter, selon son choix, le maintien de son immatriculation en application du sixième alinéa du même article ou sa radiation. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président procède d'office à sa radiation.

Article 16 bis

I.-Lorsqu'il en est rendu destinataire par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, le président de la chambre procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des entreprises et ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

3° Prolongeant la période d'observation ;

4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 du code de commerce ;

6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

10° Modifiant la date de cessation des paiements ;

11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;

12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

16° Modifiant le plan de cession ;

17° Prononçant la résolution du plan de cession ;

18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;

19° Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

20° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

21° Remplaçant les mandataires de justice ;

22° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;

23° Prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.

En outre, le président mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à la demande de la personne désignée par ce règlement, qui justifie de ses pouvoirs.

II. - Sans préjudice du I, pour les décisions ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires à compter du 26 juin 2018, le président de la chambre, lorsqu'il en est rendu destinataire, procède d'office à la mention au répertoire des métiers :

1° De la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

2° De la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai pour former ce recours ;

3° Du délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

III.-Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées au I et au II lorsque :

1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;

2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;

3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code ;

4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;

5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.

Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

Article 17

I. - Lorsque le président de la chambre est informé du prononcé d'une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive à l'encontre d'une personne immatriculée ou de l'un de ses dirigeants, il la mentionne d'office au répertoire des métiers par une déclaration formée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

II. - Les mentions prévues au I sont radiées d'office, selon des modalités identiques :

1° Lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions.

Article 17 bis

Lorsque le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au répertoire des métiers, il procède d'office à sa radiation par une déclaration formée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, après l'avoir mise en demeure, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de demander la radiation de son immatriculation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de trois mois après la date de l'accusé de réception et les personnes morales dans le délai de trois mois après leur radiation du registre du commerce et des sociétés.

Les personnes n'ayant pas transmis les éléments prévus au troisième alinéa du I de l'article 10 ter dans le délai de trois mois à compter de leur immatriculation sont radiées d'office. Sont également radiées d'office les personnes qui, en cas de changement de situation affectant leurs obligations en matière de qualification professionnelle, n'ont pas transmis les éléments requis dans les délais prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 12.

Sont également radiées d'office les personnes qui, au vu des éléments transmis, ne respectent pas leurs obligations en matière de qualification professionnelle.

Toutefois, lorsque ces obligations sont satisfaites pour une ou plusieurs activités donnant lieu à immatriculation, seule est supprimée la mention des activités pour lesquelles ces obligations ne sont pas remplies.

Lorsque la cessation totale de l'activité dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat résulte du transfert de cette activité dans le ressort d'une autre chambre, la radiation est effectuée d'office dès la notification du président de la chambre ayant procédé à la nouvelle immatriculation. Chaque président informe l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce de ses diligences, dans les conditions prévues par l'article R. 123-7 du même code.

Lorsqu'une personne a été radiée d'office, elle peut, dans un délai de six mois à compter de sa radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre aux fins de voir rapporter cette radiation.

S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés, cette dernière peut demander que cette radiation soit rapportée dès qu'elle peut justifier de sa réinscription à ce registre en fournissant un extrait de son immatriculation.

Article 18

Le préfet peut d'office demander une immatriculation ou une radiation après avis de la commission du répertoire des métiers.

Article 17 ter

Lorsque le président de la chambre est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce qu'un entrepreneur individuel a été radié de son affiliation à la sécurité sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, il procède sans mise en demeure préalable à sa radiation du répertoire des métiers en application des dispositions du 1° du même article.

Article 18

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du Registre national des entreprises une immatriculation. Il peut également d'office lui demander de solliciter une radiation. Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

II. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du Registre national des entreprises peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I du présent article.