JORF n°79 du 3 avril 1998

Arrêté du 16 mars 1998

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 48-162 du 28 janvier 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980, n° 91-336 du 4 avril 1991 et n° 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;

Vu le décret n° 97-711 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret n° 97-729 du 18 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;

Vu le décret du 1er juillet 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1960 relatif aux circonscriptions et sièges des directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1992 modifié portant organisation de la direction de l'administration générale, de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, de la délégation à la mémoire et à l'information historique et de la mission de modernisation à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 janvier 1998 portant le numéro 559964,

Article 1

Il est créé au ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre, 37, rue de Bellechasse, 75700 Paris 07 SP, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé LAERTE, dont la finalité est la gestion du personnel dans les directions interdépartementales des anciens combattants.

Cette application est mise en oeuvre par les directions interdépartementales des anciens combattants.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, téléphone et coordonnées bancaires) ;

- au numéro de sécurité sociale ;

- à la situation familiale (célibataire, concubin, marié, séparé, divorcé... veuf. Enfants (avec dates de naissance, nom et prénoms) ;

- à la situation militaire (dégagé, réformé, dispensé) ;

- à la formation-diplômes-distinctions (formation professionnelle et continue, diplôme scolaire et universitaire, distinctions honorifiques) ;

- au logement (adresse personnelle de l'intéressé) ;

- à la vie professionnelle (dates et grades d'entrée fonction publique et anciens combattants, grade, échelon, indice, fonction, service actuels) ;

- à la situation économique et financière (traitements).

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au départ de l'agent.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont :

- les personnels habilités de l'administration centrale des anciens combattants ;

- l'intéressé ;

- le trésorier-payeur général.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce soit auprès de chaque direction interdépartementale des anciens combattants, soit auprès de l'administration centrale.

Article 6

Le directeur de l'administration générale et les directeurs interdépartementaux des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Darcy