JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 15

Article 15

I. - Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente.

Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable qui suit la réception, par la chambre, du dossier complet transmis par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.

Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés transmise par l’organisme unique.

Le président inscrit au répertoire des métiers le numéro unique d'identification prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le président porte à la connaissance de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce les informations et pièces indiquées à l’article R. 123-7 du même code, dans les conditions prévues par ce même article et délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande.

L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour.

II. - L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Toutefois, lorsque ces conditions sont satisfaites pour une activité donnant lieu à immatriculation, le président procède à l'immatriculation en ne mentionnant que cette activité.

Le refus d'immatriculation ou d'inscription est motivé. Cette décision et ces motifs sont portés à la connaissance de l’organisme unique dans les conditions prévues par l’article R. 123-7 du code de commerce. La notification au demandeur est réalisée par l’organisme unique par voie électronique, mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues aux articles 17 bis et 17 ter, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont portées à la connaissance de l’organisme unique susvisé dans les conditions prévues par l’article R. 123-7 du code de commerce. Elles font l’objet d’une notification par voie électronique à la personne immatriculée par l’organisme unique.

IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

V. - Dans le cas prévu au 7° du I de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai et par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique, le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés.

VI. - Lorsque ces décisions concernent une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le président informe le greffier compétent par l’intermédiaire de l’organisme unique, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100 du code de commerce, de toute immatriculation ou inscription au répertoire des métiers ou de toute radiation de ce répertoire, effectuée sur demande ou d'office, ainsi que de tout refus d'immatriculation ou d'inscription à ce répertoire.

Le président informe également de ces mêmes décisions et selon les mêmes modalités l'Institut national de la statistique et des études économiques.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

I. - Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente.

Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable qui suit la réception, par la chambre, du dossier complet transmis par l’organisme unique mentionné à larticle R. 123-1 du code de commerce.

Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés transmise par l’organisme unique.

Le président inscrit au répertoire des métiers le numéro unique d'identification prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le président porte à la connaissance de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce les informations et pièces indiquées à larticle R. 123-7 du même code, dans les conditions prévues par ce même article et délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande.

L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour.

II. - L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Toutefois, lorsque ces conditions sont satisfaites pour une activité donnant lieu à immatriculation, le président procède à l'immatriculation en ne mentionnant que cette activité.

Le refus d'immatriculation ou d'inscription est motivé. Cette décision et ces motifs sont portés à la connaissance de l’organisme unique dans les conditions prévues par larticle R. 123-7 du code de commerce. La notification au demandeur est réalisée par l’organisme unique par voie électronique, mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues aux articles 17 bis et 17 ter, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont portées à la connaissance de l’organisme unique susvisé dans les conditions prévues par larticle R. 123-7 du code de commerce. Elles font l’objet d’une notification par voie électronique à la personne immatriculée par l’organisme unique.

IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

V. - Dans le cas prévu au 7° du I de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai et par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique, le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés.

VI. - Lorsque ces décisions concernent une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le président informe le greffier compétent par l’intermédiaire de l’organisme unique, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100 du code de commerce, de toute immatriculation ou inscription au répertoire des métiers ou de toute radiation de ce répertoire, effectuée sur demande ou d'office, ainsi que de tout refus d'immatriculation ou d'inscription à ce répertoire.

Le président informe également de ces mêmes décisions et selon les mêmes modalités l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

I. - Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente.

Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance, par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou dans le délai d'un jour ouvrable qui suit la réception, par la chambre, du dossier complet transmis par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce.

Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le président inscrit au répertoire des métiers le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le président délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues à l'article R. 123-30-18 du même code.

Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande.

L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour.

II. - L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Toutefois, lorsque ces conditions sont satisfaites pour une activité donnant lieu à immatriculation, le président procède à l'immatriculation en ne mentionnant que cette activité.

Le refus d'immatriculation ou d'inscription est motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. La notification mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18 du même code, lequel service en informe le demandeur par voie électronique.

III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues aux articles 17 bis et 17 ter, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé.

Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18 du même code, lequel service en informe le demandeur par voie électronique.

IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

V. - Dans le cas prévu au 7° du I de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

Lorsque le président procède à cette inscription sur saisine du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, l'avis au greffier compétent est réalisé par l'intermédiaire de ce service.

VI. - Lorsque ces décisions concernent une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le président informe le greffier compétent, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100 du code de commerce, de toute immatriculation ou inscription au répertoire des métiers ou de toute radiation de ce répertoire, effectuée sur demande ou d'office, ainsi que de tout refus d'immatriculation ou d'inscription à ce répertoire.

Le président informe également de ces mêmes décisions l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

I. - Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente.

Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance, par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou dans le délai d'un jour ouvrable qui suit la réception, par la chambre, du dossier complet transmis par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce.

Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le président inscrit au répertoire des métiers le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le président délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues à l'article R. 123-30-18 du même code.

Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande.

L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour.

II. - L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Toutefois, lorsque ces conditions sont satisfaites pour une activité donnant lieu à immatriculation, le président procède à l'immatriculation en ne mentionnant que cette activité.

Le refus d'immatriculation ou d'inscription est motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. La notification mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18 du même code, lequel service en informe le demandeur par voie électronique.

III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues aux articles 17 bis et 17 ter, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé.

Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18 du même code, lequel service en informe le demandeur par voie électronique.

IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

V. - Dans le cas prévu au 7° du I de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

Lorsque le président procède à cette inscription sur saisine du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, l'avis au greffier compétent est réalisé par l'intermédiaire de ce service.

VI. - Lorsque ces décisions concernent une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le président informe le greffier compétent, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100 du code de commerce, de toute immatriculation ou inscription au répertoire des métiers ou de toute radiation de ce répertoire, effectuée sur demande ou d'office, ainsi que de tout refus d'immatriculation ou d'inscription à ce répertoire.

Le président informe également de ces mêmes décisions l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 26 octobre 2019

I. - Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente .

Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance, par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le président inscrit au répertoire des métiers le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le président délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande.

L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour.

II. - L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Toutefois, lorsque ces conditions sont satisfaites pour une activité donnant lieu à immatriculation, le président procède à l'immatriculation en ne mentionnant que cette activité.

Le refus d'immatriculation ou d'inscription est motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. La notification mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues aux articles 17 bis et 17 ter, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé.

IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

V. - Dans le cas prévu au 7° du I de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

VI. - Lorsque ces décisions concernent une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le président informe le greffier compétent, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100 du code de commerce , de toute immatriculation ou inscription au répertoire des métiers ou de toute radiation de ce répertoire, effectuée sur demande ou d'office, ainsi que de tout refus d'immatriculation ou d'inscription à ce répertoire.

Le président informe également de ces mêmes décisions l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 28 septembre 2019

I. - Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente .

Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance, par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le président inscrit au répertoire des métiers le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le président délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande.

L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour.

II. - L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Toutefois, lorsque ces conditions sont satisfaites pour une activité donnant lieu à immatriculation, le président procède à l'immatriculation en ne mentionnant que cette activité.

Le refus d'immatriculation ou d'inscription est motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. La notification mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues à l'article 17 bis, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé.

IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

V. - Dans le cas prévu au 7° du I de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

VI. - Lorsque ces décisions concernent une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le président informe le greffier compétent, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100 du code de commerce , de toute immatriculation ou inscription au répertoire des métiers ou de toute radiation de ce répertoire, effectuée sur demande ou d'office, ainsi que de tout refus d'immatriculation ou d'inscription à ce répertoire.

Le président informe également de ces mêmes décisions l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

I. - Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente.

Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance, par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le président inscrit au répertoire des métiers le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le président délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande.

L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour.

II. - L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Ce refus doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. La notification mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues à l'article 17 bis, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé.

IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

V. - Dans le cas prévu au 7° du I de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2006

S'agissant des personnes morales, les personnes énumérées au 10° de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 susvisé font également l'objet d'une mention au répertoire des métiers.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1998

Les compagnons des personnes immatriculées au répertoire des métiers font l'objet d'une mention à ce répertoire.

La demande de mention est formulée par le chef d'entreprise et par son compagnon soit lors de l'immatriculation, soit ultérieurement ; lorsque le compagnon quitte l'entreprise, le chef d'entreprise doit demander la radiation de la mention ; à défaut, le compagnon peut demander lui-même la radiation de cette mention.