JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 8

Article 8

L'appréciation de l'effectif donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers visé à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est effectuée conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 2015

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

L'appréciation de l'effectif donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers visé à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est effectuée conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1998

L'appréciation de l'effectif donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers visé à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 412-5 du code du travail.