JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 7 quater

Article 7 quater

Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers et dont l'activité relève de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur indique, dans sa déclaration d'immatriculation, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou à défaut qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle.

La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que le cas échéant d'une copie du contrat de travail.

Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise.

Le président de la chambre de métiers vérifie, au vu des éléments communiqués, le respect des obligations de qualification.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2015

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers et dont l'activité relève de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou de l'article 3 de la loi 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur indique, dans sa déclaration d'immatriculation, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou à défaut qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle.

La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que le cas échéant d'une copie du contrat de travail.

Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise.

Le président de la chambre de métiers vérifie, au vu des éléments communiqués, le respect des obligations de qualification.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 juin 2015

Toute personne physique ou morale qui est soumise à l'oligation d'immatriculation au répertoire des métiers atteste, dans la déclaration de création prévue à l'article R. 123-1 du code de commerce, de la qualification au titre de laquelle elle exerce son activité artisanale en application des I et II de l'article 16 de la même loi en mentionnant soit l'intitulé du diplôme ou du titre dont elle est titulaire, soit son expérience professionnelle, soit qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement, qui assurera le contrôle effectif et permanent de l'activité.

Pour l'activité de coiffure, elle atteste, dans la déclaration de création prévue à l'article R. 123-1 du code de commerce, de la qualification au titre de laquelle elle exerce son activité en application de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur en mentionnant soit l'intitulé du diplôme ou du titre dont elle est titulaire, soit l'expérience professionnelle qu'elle a acquise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement, qui assurera le contrôle effectif et permanent de l'activité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Toute personne physique ou morale qui est soumise à l'oligation d'immatriculation au répertoire des métiers ou qui en est dispensée en application de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée atteste, dans la déclaration de création prévue à l'article R. 123-1 du code de commerce, de la qualification au titre de laquelle elle exerce son activité artisanale en application des I et II de l'article 16 de la même loi en mentionnant soit l'intitulé du diplôme ou du titre dont elle est titulaire, soit son expérience professionnelle, soit qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement, qui assurera le contrôle effectif et permanent de l'activité.

Pour l'activité de coiffure, elle atteste, dans la déclaration de création prévue à l'article R. 123-1 du code de commerce, de la qualification au titre de laquelle elle exerce son activité en application de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur en mentionnant soit l'intitulé du diplôme ou du titre dont elle est titulaire, soit l'expérience professionnelle qu'elle a acquise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement, qui assurera le contrôle effectif et permanent de l'activité.