JORF n°79 du 3 avril 1998

Chapitre Ier : Du recrutement exceptionnel de magistrats

Article 1

Les concours prévus par les articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée sont ouverts par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le nombre des places offertes à chacun d'eux.

Le programme des épreuves, les modalités d'organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2

Les épreuves des concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Admissibilité :

1° Une consultation ou étude juridique, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant au droit civil, et ayant notamment pour but d'apprécier le sens de l'application du droit par le candidat (coefficient 4) ;

2° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet se rapportant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public (coefficient 4).

3° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir d'un dossier traitant d'un cas concret de nature juridique (coefficient 4).

Admission :

1° Un exposé de dix minutes portant sur un cas pratique se rapportant au droit civil ou au droit pénal ayant notamment pour but d'apprécier l'aptitude à juger du candidat, suivi d'une conversation de vingt minutes avec le jury permettant d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses activités antérieures et son ouverture d'esprit (coefficient 5). La durée de préparation de cette épreuve est d'une heure ;

2° Une interrogation orale de quinze minutes portant pour chaque candidat sur celle des matières qu'il n'a pas choisie dans la deuxième épreuve d'admissibilité (coefficient 3) ;

3° Pour les concours prévus aux articles 2 et 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée, une interrogation orale de quinze minutes portant sur la procédure civile et pénale et, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur le droit social, soit sur le droit commercial (coefficient 2).

Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20.

Article 3

Chaque jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis.

Il peut, toutefois, soit ne pas pourvoir tous les postes offerts, soit établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis.

Article 4

Chaque jury de concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

3° Un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire d'un tribunal judiciaire pour le concours prévu à l'article 1er de la loi organique du 24 février 1998 susvisée, d'une cour d'appel pour les concours prévus aux articles 2 et 3 de ladite loi organique ;

4° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

5° Huit personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins trois magistrats de l'ordre judiciaire.

Le président du jury est le même pour chacun des concours prévus aux articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée. Il établit, pour chaque concours, un rapport qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président et les membres des jurys sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. Deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury, procèdent aux interrogations orales et notent les candidats. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.

Article 5

Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et choisissent, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. Le candidat qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination et, s'il refuse cette proposition, est considéré comme démissionnaire.

La formation à l'Ecole nationale de la magistrature à laquelle sont soumis les candidats admis au concours est d'une durée de six mois. Ce stage comporte une période passée en juridiction ainsi qu'une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature. Les magistrats recrutés au titre des concours exceptionnels suivent une formation continue obligatoire d'une durée de deux mois au cours des quatre années suivant leur nomination.

Les dispositions des articles 52,53, et du chapitre II du titre IV du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables aux stagiaires.

Ceux-ci perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire sont détachés par leur administration dès le début de la formation.

Pendant leur stage en juridiction, ils portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.

Article 6

Les personnes recrutées dans le corps judiciaire en application des articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée du stage et, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes :

Sans préjudice du rappel du service national, les années accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relève l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce, sont prises en compte à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.

Pour les magistrats recrutés pour exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel du second grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction de l'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent est majorée d'un an.

Pour les magistrats recrutés pour exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède dix ans et pour la fraction excédant ces dix années.

Article 7

Lorsque l'application de l'article 6 aboutit à classer un fonctionnaire ou un agent public titulaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps judiciaire d'un indice au moins égal.

Article 8

La fraction d'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues à l'article 6 et retenue pour le classement d'échelon des magistrats recrutés au second grade est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pour l'accès aux fonctions du premier grade, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre 4 et 10 ans et des trois quarts au-delà, dans les limites fixées à l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes