JORF n°79 du 3 avril 1998

Chapitre III : Des magistrats exerçant à titre temporaire

Article 12

Les dispositions de l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 susvisé demeurent applicables aux candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire en formation probatoire à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 24 février 1998 susvisée.

Article 13

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.