JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 10

Article 10

La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre compétente.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du samedi 27 juin 2015

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre compétente.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre compétente.

Les personnes physiques dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.

Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

La personne qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation, demande à être immatriculée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article indique le numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce qui lui a été attribué lors de sa déclaration d'activité.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente.

Les personnes physiques dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.

Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

La personne qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation, demande à être immatriculée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article indique le numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce qui lui a été attribué lors de sa déclaration d'activité.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente.

Les personnes physiques dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.

Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

La personne qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation, demande à être immatriculée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article indique le numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce qui lui a été attribué lors de sa déclaration d'activité.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1998

La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre de métiers compétente.