Code de commerce

Sous-section 1 : Dispositions communes

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Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déclaration d'affectation de patrimoine pour un entrepreneur individuel

Résumé. L'article R526-3 du Code de commerce détaille les informations nécessaires pour déclarer un patrimoine affecté par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 (Déclaration du patrimoine affecté pour un entrepreneur individuel) contient les informations suivantes :

1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;

2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ;

3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;

4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

5° La date de clôture de l'exercice comptable ;

6° (Abrogé)

7° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 (Le numéro unique d'identification des entreprises) si la personne est déjà immatriculée ;

8° (Abrogé)

La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et de l'obtention des autorisations prévues à l'article 388-1-2 du code civil (Gestion d'entreprise par un mineur).

Lorsque l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle des biens, droits, obligations ou sûretés, il dépose au registre, pour y être annexé, l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 (Déclaration des biens pour un entrepreneur individuel) ainsi, le cas échéant, que les documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 (Formalités d'affectation ou de retrait d'un bien immobilier par un entrepreneur individuel) et L. 526-11 (Règles d'affectation des biens communs ou indivis).

Créé le 1 février 2012

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Définition des biens professionnels

Résumé. Les biens nécessaires à l'activité professionnelle sont ceux qui ne peuvent être utilisés que pour cette activité.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6 (Patrimoine séparé pour l'entrepreneur individuel), les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité.

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Modèle de déclaration pour entrepreneurs individuels

Résumé. Un modèle de déclaration pour les entrepreneurs individuels est approuvé par les ministres et disponible gratuitement en ligne.

Un modèle type facultatif d'état descriptif est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 (Simplification des formalités pour les entreprises) met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle de déclaration type à disposition de l'entrepreneur individuel.

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Modèle d'accord pour l'entrepreneur individuel

Résumé. Un modèle d'accord pour les conjoints ou coïndivisaires est approuvé par arrêté ministériel et mis à disposition gratuitement en ligne par un organisme unique.

Un modèle type facultatif d'accord du conjoint commun en biens ou des coïndivisaires donné en application de l'article L. 526-11 (Règles d'affectation des biens communs ou indivis) est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 (Simplification des formalités pour les entreprises) met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle à disposition de l'entrepreneur individuel.

Créé le 1 janvier 2011

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-12 (Protection des créanciers et responsabilité de l'entrepreneur individuel), l'entrepreneur porte à la connaissance de chacun des créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation les informations mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 526-3 (Déclaration d'affectation de patrimoine pour un entrepreneur individuel). Il les informe également de leur droit de faire opposition à cette déclaration d'affectation et du délai dont ils disposent pour agir en justice devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun.

Créé le 1 janvier 2011

L'information mentionnée à l'article précédent est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant le dépôt de la déclaration d'affectation.

Créé le 1 janvier 2011

L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 (Protection des créanciers et responsabilité de l'entrepreneur individuel) est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Obligations comptables pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

Résumé. Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée doivent tenir un livre des recettes et un registre des achats, et déposer annuellement un relevé actualisant leur patrimoine affecté.

Les personnes ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 (Déclaration du patrimoine affecté pour un entrepreneur individuel) et bénéficiant des régimes prévus aux articles 50-0 (Articles 38 à 50. - Régime général des bénéfices industriels et commerciaux), 64 bis (Calcul des impôts pour les petites exploitations agricoles) et 102 ter (Régime fiscal simplifié pour les professions non commerciales) du code général des impôts tiennent :

1° Un livre des recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats, tels que prévus à l'article L. 123-28 (Simplification comptable pour les petits commerçants) ;

2° En date du 31 décembre de chaque année, un relevé actualisant, en valeur et en nature, le patrimoine affecté, selon un modèle type approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Ce relevé fait l'objet d'un dépôt annuel au registre, dans les conditions prévues à l'article L. 526-14 (Dépôt annuel du bilan pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée), dans le délai de six mois à compter de son établissement.

Créé le 1 février 2012

Lorsque l'entrepreneur individuel entre dans les prévisions de la dernière phrase du 7° de l'article R. 526-3 (Déclaration d'affectation de patrimoine pour un entrepreneur individuel), la valeur qu'il déclare en application de cette disposition est retenue pour les besoins des obligations comptables prévues aux articles L. 526-13 (Comptabilité autonome pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée) et L. 526-14 (Dépôt annuel du bilan pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée).

Créé le 1 janvier 2011

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Mention obligatoire du statut EIRL sur les comptes bancaires

Résumé. Les comptes bancaires professionnels des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) doivent mentionner leur statut.
Chaque compte bancaire ouvert par l'entrepreneur pour les besoins de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté doit contenir dans son intitulé la dénomination prévue au 2° de l'article R. 526-3 (Déclaration d'affectation de patrimoine pour un entrepreneur individuel) ainsi que les mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou les initiales : " EIRL ".

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Déclaration de renonciation à l'affectation de biens par un entrepreneur individuel

Résumé. Un entrepreneur doit signaler dans un mois sa décision d'arrêter d'affecter des biens à son activité et fournir une liste mise à jour de ces biens dans les deux mois.

Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15 (Effets de la renonciation ou du décès sur l'affectation du patrimoine), l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre dont il relève en application de l'article L. 526-7 (Déclaration du patrimoine affecté pour un entrepreneur individuel). Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Publication des cessions de patrimoine professionnel

Résumé. Un entrepreneur peut céder ou transmettre son patrimoine professionnel, et cette opération doit être publiée dans un bulletin officiel.

La cession à titre onéreux à une personne physique ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté, la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale de ce patrimoine ou son apport en société sont publiés dans le mois de leur date à la diligence du cédant, du donateur ou de l'apporteur, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Cet avis contient les indications suivantes :

1° S'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur ainsi que du cessionnaire ou du donataire, personnes physiques : les nom, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, le registre où est inscrite la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 (Déclaration du patrimoine affecté pour un entrepreneur individuel) et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 (Le numéro unique d'identification des entreprises) ;

2° S'agissant du cessionnaire ou du bénéficiaire de l'apport, personnes morales : la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle, de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 (Le numéro unique d'identification des entreprises), ainsi qu'un état descriptif indiquant la valeur de l'actif, du passif et des sûretés composant le patrimoine affecté, actualisé à la date de la clôture du dernier exercice comptable, établi dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie ;

3° La date et le lieu du dépôt des déclarations mentionnées au II de l'article L. 526-17 (Cession du patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée).

L'avis prévu au présent article est établi et adressé soit par le greffier en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, soit par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

Créé le 1 janvier 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de contestation pour les créanciers

Résumé. Les créanciers ont un mois pour contester la cession ou la transmission du patrimoine d'un entrepreneur individuel après sa publication.
Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 (Cession du patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée) saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13 (Publication des cessions de patrimoine professionnel).

Créé le 27 juillet 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Changement d'immatriculation pour un entrepreneur individuel

Résumé. Un entrepreneur individuel doit demander une nouvelle immatriculation s'il change d'activité et doit s'inscrire dans un autre registre.

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification lui impose de s'immatriculer à un autre registre, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 (Simplification des formalités pour les entreprises) et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure aux fins du transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 (Déclaration du patrimoine affecté pour un entrepreneur individuel). Si la modification de son activité professionnelle le justifie, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée procède, par l’intermédiaire de l’organisme unique, à la modification de l'objet de l'activité professionnelle mentionné dans la déclaration d'affectation du patrimoine et, le cas échéant, à la modification du patrimoine affecté, auprès de l’organisme nouvellement compétent.

L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R526-3
Article R526-3-1
Article R526-4
Article D526-5
Article R526-6
Article R526-7
Article R526-8
Article D526-9
Article R526-10
Article R526-10-1
Article R526-10-2
Article R526-11
Article R526-12
Article R526-13
Article R526-14
Article R526-14-1