Article 17 ter
Abrogé depuis le 2023-07-01 par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Lorsque le président de la chambre est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce qu'un entrepreneur individuel a été radié de son affiliation à la sécurité sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, il procède sans mise en demeure préalable à sa radiation du répertoire des métiers en application des dispositions du 1° du même article.
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