JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 17 ter

Article 17 ter

Lorsque le président de la chambre est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce qu'un entrepreneur individuel a été radié de son affiliation à la sécurité sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, il procède sans mise en demeure préalable à sa radiation du répertoire des métiers en application des dispositions du 1° du même article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Lorsque le président de la chambre est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce qu'un entrepreneur individuel a été radié de son affiliation à la sécurité sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, il procède sans mise en demeure préalable à sa radiation du répertoire des métiers en application des dispositions du 1° du même article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 octobre 2019

Lorsque le président de la chambre est informé qu'un entrepreneur individuel a été radié de son affiliation à la sécurité sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, il procède sans mise en demeure préalable à sa radiation du répertoire des métiers en application des dispositions du 1° du même article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 octobre 2019

Lorsque le président de la chambre est informé qu'un entrepreneur individuel a été radié de son affiliation à la sécurité sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, il procède sans mise en demeure préalable à sa radiation du répertoire des métiers en application des dispositions du 1° du même article.