JORF n°79 du 3 avril 1998

Chapitre II : Promotion du secteur des métiers et de l'artisanat

Article 19

I.-Le répertoire des métiers est tenu par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans les conditions prévues par le présent titre.

II.-Le répertoire des métiers est composé d'une section générale et d'une section spécifique aux métiers d'art prévue à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, chacune d'elles comprenant :

1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées soumises à l'inscription dans cette section ;

2° Les dossiers individuels des personnes immatriculées soumises à l'inscription dans cette section ;

3° Un dossier annexe à chaque dossier individuel dans lequel figurent les actes et pièces déposés en application de l'article 11 du présent décret et de toute autre disposition législative et réglementaire.

III.-Le fichier alphabétique des personnes immatriculées indique, outre le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée de la personne immatriculée :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom de naissance, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, l'activité exercée et l'adresse du principal établissement, ou, le cas échéant, du local d'habitation mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce ou la commune du lieu où elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Pour les sociétés, la raison ou la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant, que la société est constituée d'un associé unique et l'activité exercée, l'adresse du siège social, et, si ce siège n'est pas situé en France, celle du premier établissement dans son ressort ;

3° Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse.

IV.-Chaque dossier individuel comprend, sous forme papier ou électronique :

1° Les mentions, inscrites sur déclaration ou d'office ;

2° Un original des déclarations ;

3° Le cas échéant, les documents transmis par les autorités administrative ou judiciaire ayant donné lieu à une inscription d'office ;

4° Les pièces justificatives, sous forme papier ou électronique.

V.-La tenue des fichiers et dossiers susmentionnés fait l'objet d'un traitement informatique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les demandes d'immatriculation, de modification de situation ou de cessation d'activité et les pièces justificatives, transmises par voie électronique, peuvent être conservées sous forme de documents électroniques dans les conditions prévues à l'article 1366 du code civil.

VI.-Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente transmet à CMA France, par voie électronique et dans un délai d'un jour ouvré, les informations et documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 21 bis.

Article 19 bis

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce au répertoire des métiers, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code.

Le président de la chambre transmet au greffe compétent par application de l'article L. 526-14 du code de commerce, dans le mois suivant leur dépôt, les documents comptables mentionnés à l'alinéa précédent pour être déposés en annexe, suivant le cas, au registre du commerce et des sociétés ou au registre mentionné au 3° de l'article L. 526-7 du même code. Il l'avise également de l'absence de dépôt des comptes dans le délai prévu au premier alinéa.

Article 20

I.-Les immatriculations, les modifications et les radiations font l'objet d'une publicité, accessible gratuitement sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente pendant une durée de trente jours. Cette publicité comporte :

1° Le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

2° Les informations figurant dans le fichier alphabétique de la personne immatriculée ;

3° Le cas échéant, la nature de la modification ;

4° Selon le cas, la date de commencement de l'activité, de la modification ou de la cessation d'activité.

II.-Font l'objet d'une publicité, accessible gratuitement sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente et le site de CMA France, les informations suivantes relatives aux personnes ayant effectué une déclaration d'affectation de leur patrimoine :

1° Les nom, prénoms et adresse de la personne ;

2° L'objet de son activité ;

3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

4° La date de la déclaration d'affectation.

Article 21

Le président de la chambre délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

-un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

-un certificat attestant qu'une personne n'est pas ou plus immatriculée ;

-une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ;

-une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.

Les inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables par voie électronique par toute personne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l'artisanat.

Article 21 bis

CMA France centralise, au sein du répertoire national des métiers :

1° Les données informatiques des répertoires tenus par chaque chambre ;

2° L'image numérisée des déclarations, qui vaut double original de celles-ci ;

3° La copie intégrale des actes et documents comptables déposés en application des articles L. 526-6 à L. 526-17 du code de commerce.

4° Les seconds originaux non numérisés pour la période antérieure au 17 juin 2010.

Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés. Il délivre également des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

Les frais supportés au titre de la conservation du double original mentionné au troisième alinéa sont couverts par un droit fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, acquitté par chaque chambre.

Article 21 ter

Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ou le président de CMA France peuvent communiquer à des tiers, pour assurer la promotion du secteur des métiers et de l'artisanat, la liste des noms, prénoms et adresses de l'entreprise des personnes physiques et la dénomination et le siège social des personnes morales qui sont immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Cette liste est complétée de la mention de l'activité exercée et, le cas échéant, de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'ils en disposent, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées.

Les personnes concernées sont informées des possibilités de diffusion prévues au premier alinéa, lors de leur immatriculation ou avant la publication des listes, afin de pouvoir s'y opposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les frais de production des documents et listes délivrés en application du présent article sont à la charge du demandeur , lequel n'est pas autorisé à réutiliser les informations transmises.

Article 22

Le président de la chambre délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.

Cette attestation d'immatriculation comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les représentants des personnes morales mentionnés au 14° du II de l'article 10 bis et, le cas échéant, la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou le titre de maître artisan de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre en cas de radiation.

Article 23

Le président de la chambre de métiers procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire, et dont il est rendu destinataire par le président du tribunal, chaque fois que cette mention est prévue par le décret du 27 décembre 1985 susvisé. Il procède à la suppression de ces mentions dans les cas prévus à l'article 71 du décret du 30 mai 1984 susvisé.

Article 22 bis

I.-Le montant des droits prévus à l'article 19-2 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est fixé :

1° A 45 € pour les demandes d'immatriculation au répertoire des métiers ;

2° A 40 € pour les demandes d'inscription modificative à ce répertoire. Constituent des demandes d'inscription modificative les demandes tendant à modifier ou à supprimer une mention inscrite à ce registre ou à y ajouter une nouvelle mention ;

3° A 40 € pour les déclarations d'affectation du patrimoine effectuées en application de l'article L. 526-7 du code de commerce par des personnes déjà immatriculées ;

4° A 21 € pour les demandes d'inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 526-3 du code de commerce ;

5° A 6,50 € pour les dépôts d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative à ce registre.

II.-Pour les personnes physiques ou morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les montants prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I s'élèvent respectivement à 15 €, 13,33 €, 13,33 € et 7 €.

III.-Par dérogation au I, sont effectuées gratuitement les modifications auxquelles il est procédé d'office.

IV.-La collecte des droits mentionnés aux I et II est réalisée par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.

IV.-Le présent article peut être modifié par décret.

Article 23

Le président de la chambre procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire, et dont il est rendu destinataire par le président du tribunal, chaque fois que cette mention est prévue par le décret du 27 décembre 1985 susvisé. Il procède à la suppression de ces mentions dans les cas prévus à l'article 71 du décret du 30 mai 1984 susvisé.

En outre, le président mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à la demande de la personne désignée comme syndic, au sens de ce règlement, qui justifie de ses pouvoirs.

Article 23 bis

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat, du ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment :

a) Les conditions de l'affichage à la chambre des immatriculations et des radiations prévu au V de l'article 17 ;

b) La liste des données déclarées contenues dans les fichiers et dossiers mentionnés à l'article 19 et les extraits et certificats délivrés par le président de la chambre conformément à l'article 21 ;

c) Le modèle type d'attestation d'immatriculation prévue à l'article 22 ;

d) La liste des pièces justificatives nécessaires à l'immatriculation, la radiation ou la modification des inscriptions au répertoire ;

e) Les modalités pratiques permettant aux personnes immatriculées au répertoire des métiers d'être informées qu'elles sont susceptibles de faire l'objet des diffusions prévues à l'article 21 ter et éventuellement de s'y opposer.