JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 7 bis

Article 7 bis

Le répertoire des métiers porte à la connaissance du public, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le présent titre, les mentions inscrites sur déclaration ou d'office ainsi que les actes ou pièces déposés en annexe qui se rapportent aux personnes immatriculées à titre obligatoire ou facultatif en application du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le répertoire des métiers porte à la connaissance du public, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le présent titre, les mentions inscrites sur déclaration ou d'office ainsi que les actes ou pièces déposés en annexe qui se rapportent aux personnes immatriculées à titre obligatoire ou facultatif en application du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Toute personne qui a déclaré son activité en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce, suivi immédiatement et lisiblement des mots : dispensé d'immatriculation en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

2° Son adresse ;

3° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.

Toute personne ayant déclaré son activité en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° et 2°.