JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 18

Article 18

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du Registre national des entreprises une immatriculation. Il peut également d'office lui demander de solliciter une radiation. Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

II. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du Registre national des entreprises peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I du présent article.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du Registre national des entreprises une immatriculation. Il peut également d'office lui demander de solliciter une radiation. Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

II. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du Registre national des entreprises peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I du présent article.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente une immatriculation. Il peut également d'office lui demander une radiation. Le président de la chambre compétente procède à l'immatriculation ou à la radiation au répertoire des métiers par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

II.-Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au répertoire des métiers n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec le I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, le président de la chambre peut transmettre au préfet un extrait de l'immatriculation au répertoire des métiers de la personne concernée ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 2015

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente une immatriculation. Il peut également d'office lui demander une radiation .

II.-Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au répertoire des métiers n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec le I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, le président de la chambre peut transmettre au préfet un extrait de l'immatriculation au répertoire des métiers de la personne concernée ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente une immatriculation, après avis de la commission du répertoire des métiers. Il peut également d'office lui demander une radiation après avis de la même commission.

II.-Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au répertoire des métiers n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec le I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, le président de la chambre peut transmettre au préfet un extrait de l'immatriculation au répertoire des métiers de la personne concernée ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région une immatriculation, après avis de la commission du répertoire des métiers. Il peut également d'office lui demander une radiation après avis de la même commission.

II.-Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au répertoire des métiers n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec le I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région peut transmettre au préfet un extrait de l'immatriculation au répertoire des métiers de la personne concernée ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2006

I. - Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre de métiers et de l'artisanat une immatriculation, après avis de la commission du répertoire des métiers. Il peut également d'office lui demander une radiation après avis de la même commission.

II. - Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au répertoire des métiers n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec le I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat peut transmettre au préfet un extrait de l'immatriculation au répertoire des métiers de la personne concernée ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.