JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 15 bis

Article 15 bis

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne , en procédant à une déclaration à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues au même article.

Lorsque le président est informé par l'organisme unique qu'une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers a effectué à raison de la même activité une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président procède d'office à la mention de cette qualité par une déclaration à l'organisme unique. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis ou lorsque le titre de maître artisan est attribué à une personne physique ou au dirigeant d'une personne morale immatriculée.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne , en procédant à une déclaration à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues au même article.

Lorsque le président est informé par l'organisme unique qu'une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers a effectué à raison de la même activité une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président procède d'office à la mention de cette qualité par une déclaration à l'organisme unique. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis ou lorsque le titre de maître artisan est attribué à une personne physique ou au dirigeant d'une personne morale immatriculée.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne.

Lorsque le président est informé par le greffier qu'une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers a effectué à raison de la même activité une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président procède d'office à la mention de cette qualité. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis ou lorsque le titre de maître artisan est attribué à une personne physique ou au dirigeant d'une personne morale immatriculée.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne .

Lorsque le président est informé par le greffier qu'une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers a effectué à raison de la même activité une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l' article L. 526-7 du code de commerce , il procède d'office à la mention de cette déclaration.

Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président procède d'office à la mention de cette qualité. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis ou lorsque le titre de maître artisan est attribué à une personne physique ou au dirigeant d'une personne morale immatriculée.

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne aux frais de l'assujettie.

Lorsque le président est informé par le greffier qu'une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers a effectué à raison de la même activité une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l' article L. 526-7 du code de commerce , il procède d'office à la mention de cette déclaration.

Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président procède d'office à la mention de cette qualité. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis ou lorsque le titre de maître artisan est attribué à une personne physique ou au dirigeant d'une personne morale immatriculée.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne aux frais de l'assujettie.

Lorsque le président est avisé par le greffier du dépôt au registre du commerce et des sociétés, par une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers, d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président procède d'office à la mention de cette qualité. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis ou lorsque le titre de maître artisan est attribué à une personne physique ou au dirigeant d'une personne morale immatriculée.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne aux frais de l'assujettie.

Lorsque le président est avisé par le greffier du dépôt au registre du commerce et des sociétés, par une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers, d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président de la chambre de métiers inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne aux frais de l'assujettie.

Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat est avisé par le greffier du dépôt au registre du commerce et des sociétés, par une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers, d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président de la chambre de métiers inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne aux frais de l'assujettie.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2006

Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président de la chambre de métiers inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne aux frais de l'assujettie.