Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 9
Créé le 9 décembre 2005
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 9
Créé le 9 décembre 2005
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Abrogé par LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017
Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité.
La prise en charge des frais de santé est assurée par l'un ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret.
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Créé le 9 décembre 2005
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Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017
Sous réserve de l'article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
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Créé le 1 janvier 2016
I.-Les personnes dont les prestations d'assurance maladie et d'assurance maternité sont servies, en application du second alinéa des articles L. 613-4 et L. 613-7, dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu, pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même article L. 133-6-8, aux trois derniers alinéas du I dudit article ou des montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10, au quatrième alinéa de l'article L. 635-1 et au dernier alinéa de l'article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l'article L. 612-4, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2.
II.-Les montants minimaux mentionnés au I du présent article ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
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Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 9
Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 décembre 2014
Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 613-1 ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature, soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10, L. 313-4 et du premier alinéa de l'article L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse rèlevent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au dimanche 31 décembre 2017