Code de commerce

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 5 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation des personnes morales

Résumé. Les entreprises doivent prouver qu'elles ont un siège social en France pour s'inscrire au registre du commerce.

Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.

La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.

Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.

Créé le 5 août 2003 · En vigueur depuis le 3 août 2005

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Domiciliation des personnes morales

Résumé. Les entreprises peuvent installer leur siège au domicile de leur représentant légal, sauf si la loi ou un contrat l'interdit.
Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.

En vigueur depuis le mardi 5 août 2003

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales
Article L123-11
Article L123-11-1