JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. R222-16-7 > >

Article 2

Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 du code de l'éducation est responsable de la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation.
Il dispose de moyens et de personnels, notamment mis à disposition par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.
Il peut être assisté par un ou plusieurs délégués régionaux académiques adjoints à la recherche et à l'innovation dans l'exercice de ses missions. Le délégué régional académique adjoint est placé sous l'autorité directe du délégué régional académique.

Article 3

Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation exerce notamment les missions suivantes :
1° Il vérifie ou fait vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche et apprécie le caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté pour la qualification de jeune entreprise innovante ;
2° Il développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ;
3° Il accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais dans la région des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ;
4° Il propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région académique ; ces subventions sont examinées par le comité de l'administration régionale ;
5° Il concourt, avec les services déconcentrés de l'Etat compétents, à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ;
6° Il participe au dispositif régional d'intelligence économique sous l'autorité du préfet de région ainsi qu'à la chaîne de sécurité concourant à la protection du patrimoine scientifique et technologique de la Nation ;
7° Il contribue à la « stratégie de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente » mise en œuvre par le conseil régional ou, en Corse et en outre-mer, par la collectivité territoriale chargée de ces questions, et élaborée à la demande de l'Union européenne dans le cadre de la mise en place des programmes opérationnels européens ;
8° Il instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques, en particulier dans le cadre des programmes européens.

Article 4

Toute vacance des fonctions de délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou de délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation fait l'objet d'un avis de vacance publié au bulletin officiel des ministères chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ainsi que sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018 susvisé.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance, les candidatures aux fonctions considérées sont adressées au recteur de région académique. En cas d'urgence, la durée de publication de l'avis de vacance peut être ramenée à quinze jours.
Le recteur de région académique dresse la liste des candidats, qu'il transmet au préfet de région. Cette liste, accompagnée des avis du recteur de région académique et du préfet de région, est transmise par le recteur de région académique aux ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Article 5

Peuvent être nommés délégué régional académique ou délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les officiers, les agents contractuels d'un niveau équivalent, ainsi que les personnes qui n'ayant pas la qualité d'agent public remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique et ont exercé des fonctions d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche et d'innovation.

Article 6

Les délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation et les délégués régionaux académiques adjoints à la recherche et à l'innovation sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué régional académique ou le délégué régional académique adjoint peut demander à être reconduit dans ses fonctions.
Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du recteur de région académique et du préfet de région. La durée totale d'exercice des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs dans la même région académique.