Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 modifié, sont subordonnées à la présentation d'une autorisation dans les conditions décrites ci-après :
- l'importation des substances de catégorie 1 et l'exportation à destination de pays tiers de l'Union européenne de substances de catégorie 1, 2 (à l'exception du phosphore rouge), 3 et 4 à compter du 13 décembre 2020 ;
- l'exportation de phosphore rouge à destination de pays tiers de l'Union européenne à compter du 13 janvier 2021.
- Dispositions préliminaires
Le présent avis annule et remplace l'avis aux importateurs et aux exportateurs de précurseurs de drogues paru au Journal officiel de la République française du 18 juillet 2018.
- Demande d'autorisation d'exportation établie en ligne
Dispositions relatives à l'exportation des précurseurs de drogue de catégorie 1, 2, 3 et 4
La demande d'autorisation d'exportation est remplie en ligne en accédant au site sécurisé internet Telescope (TELEprocédure de Surveillance du Commerce et des Opérations sur les Précurseurs pour les Entreprises) :
https://telescope.finances.gouv.fr/Telescope.
Elle est accompagnée des éléments suivants :
- autorisation d'importation s'il y a lieu (voir détails ci-après) ;
- facture pro forma, rédigée ou traduite en français ;
- et tout autre document utile à l'instruction de la demande.
La demande établie fait l'objet d'un numéro d'enregistrement attribué par la MNCPC, qui est également porté sur la notification destinée à l'exportateur. A compter de la date de recevabilité de la demande, la MNCPC dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies à l'article 13, alinéa 2, du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004. Cette prorogation est signifiée à l'exportateur.
L'autorisation d'exportation reprise sous le n° CERFA 12716*02 est établie en quatre exemplaires, numérotés de 1 à 4.
L'exemplaire n° 1 est conservé par la MNCPC.
Les exemplaires n° 2 et n° 3 sont présentés au bureau de douane où la déclaration d'exportation en douane est déposée et le cas échéant au bureau de sortie du territoire douanier de l'Union européenne. Les autorités compétentes au point de sortie renvoient l'exemplaire n° 2 à la MNCPC.
L'exemplaire n° 3 accompagne les substances classifiées et est remis à l'autorité compétente du pays importateur.
L'exemplaire n° 4 est conservé par l'exportateur.
La durée de validité de l'autorisation d'exportation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande.
Dispositions particulières pour la catégorie 3
L'autorisation d'exportation s'applique aux exportations de substances de la troisième catégorie citées en annexe I du présent avis lorsqu'elles sont destinées aux pays visés à l'article 10 du Règlement délégué (UE) n° 2015/1011 de la Commission européenne modifié. L'exportation de substances de la troisième catégorie figurant à destination d'autres pays tiers que ceux visés à l'article 10 est libre de formalité.
Autorisations simplifiées
Les exportations de précurseurs appartenant à la catégorie 3 ou 4 peuvent faire l'objet d'une autorisation par la procédure simplifiée prévue par l'article 19 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004.
Cette autorisation est délivrée par la MNCPC selon les modalités fixées par l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015.
La durée de validité de cette autorisation pour la procédure simplifiée est de six ou douze mois à compter de sa date de délivrance.
Les conditions d'éligibilité fixées par l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2015/1011 du 24 avril 2015 sont les suivantes :
- absence d'infraction grave ou répétée ;
- capacité de satisfaire à toutes les obligations en rapport avec ces exportations.
Il convient dans ces conditions de joindre à la demande :
- un courrier d'accompagnement ;
- l'autorisation d'importation (le cas échéant) couvrant l'ensemble de la quantité demandée ;
- à compter de 5 exportations, un calendrier prévisionnel des exportations avec les dates et les quantités prévues ;
- une facture pro forma couvrant la quantité globale, rédigée ou traduite en français ;
- tout autre document utile à l'instruction de la demande.
La demande d'autorisation par la procédure simplifiée est établie en ligne sur le formulaire d'autorisation d'exportation sous le n° CERFA 12716*02.
Elle est remplie selon les modalités déterminées par les règlements de l'Union européenne susmentionnés.
L'autorisation d'exportation par la procédure simplifiée est rédigée au moyen des exemplaires n° 1, n° 2 et n° 4 du formulaire. L'exemplaire n° 1 est conservé par la MNCPC.
Les exemplaires n° 2 et n° 4 sont conservés par l'exportateur.
Les détails de chaque exportation doivent être indiqués par l'exportateur au verso de l'exemplaire n° 2. Cet exemplaire est présenté au bureau de douane où la déclaration en douane est déposée. Le bureau de douane vérifie les quantités disponibles, impute la quantité demandée et remet l'exemplaire numéro 2 à l'exportateur.
L'opérateur indique le numéro d'autorisation et mentionne procédure simplifiée d'autorisation d'exportation sur la déclaration en douane pour chaque opération d'exportation.
Ces informations doivent également figurer sur les documents accompagnant l'envoi à l'exportation.
L'exemplaire n° 2 est ensuite renvoyé par l'exportateur à la MNCPC dans les dix jours ouvrables suivant l'échéance de la validité de l'autorisation d'exportation accordée par la procédure simplifiée ou lors de l'épuisement des quantités couvertes par l'autorisation.
- Autorisations d'importation
L'autorisation d'importation s'applique aux importations de substances de catégorie 1 citées en annexe I du présent avis.
La demande d'autorisation d'importation est établie sur le formulaire d'autorisation d'importation enregistré sous le n° CERFA 12715*02 : Union européenne - Marchandises soumises au contrôle à l'importation, qui peut être obtenu sur le site Service-public.fr :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R54185.
La demande d'autorisation d'importation est remplie selon les modalités déterminées par les règlements de l'Union européenne susmentionnés, notamment les informations prévues par l'article 21 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004.
Elle est accompagnée :
- d'une facture pro forma, rédigée ou traduite en français ;
- de tout au document utile, le cas échéant, pour l'instruction de la demande.
Elle doit parvenir au plus tard à la MNCPC quinze jours ouvrables avant la date prévue pour l'importation.
La demande régulièrement établie est revêtue par la MNCPC d'un numéro d'enregistrement, qui est également destinée à l'importateur. A compter de la date de recevabilité de la demande, la MNCPC dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande.
L'autorisation d'importation est établie en quatre exemplaires, numérotés de 1 à 4.
L'exemplaire n° 1 est conservé par la MNCPC.
L'exemplaire n° 2 est envoyé par la MNCPC à l'autorité compétente du pays exportateur. L'exemplaire n° 3 accompagne les substances classifiées du point d'entrée dans le territoire douanier de l'Union européenne jusque dans les locaux commerciaux de l'importateur, qui renvoie cet exemplaire à la MNCPC. L'exemplaire n° 4 est conservé par l'importateur.
La durée de validité de l'autorisation d'importation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande.
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