Code de l'éducation

Paragraphe 2 : Le recteur de région académique

Article R222-16

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Rôle et compétences du recteur de région académique

Résumé Le recteur de région académique décide des grandes orientations pour l'éducation et la recherche dans la région, travaille avec les autres autorités et préside un comité pour harmoniser les actions.

Le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique pour l'ensemble des compétences relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et, sous réserve des compétences du préfet de région et des préfets de département, de celles des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports. Dans les régions comportant plusieurs académies, il organise les modalités de l'action commune des recteurs d'académie et assure la coordination des politiques académiques. A cet effet, des services régionaux, des services interacadémiques et des services interrégionaux peuvent être créés dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.

Dans les régions comportant plusieurs académies, le recteur de région académique préside un comité régional académique, qui réunit les recteurs d'académie de la région et, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, le recteur délégué prévu à l'article R. 222-16-3.

Article R222-16-1

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Rôle du recteur de région académique dans la coordination des politiques

Résumé Le recteur de région académique gère les relations entre les académies et les politiques régionales.

Pour les questions régionales requérant une coordination avec les politiques conduites par l'Etat ou par la région, le recteur de région académique, ou la personne qu'il désigne, représente les académies de la région académique.

Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l'article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le préfet de région peut, sur proposition du recteur de région, associer, pour les affaires qui les concernent, les autres recteurs de la région académique.

Article R222-16-2

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Organisation fonctionnelle et territoriale de la région académique par le recteur de région académique

Résumé Le recteur de région académique décide comment organiser et partager les ressources entre les services de sa région.

Sous réserve des compétences du préfet de région, le recteur de région académique arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale de la région académique. Il détermine les attributions des services régionaux prévus à l'article R. 222-24-4 et des services interacadémiques prévus à l'article R. 222-36-4.

Le recteur de région académique arrête un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies, qui intègre les services régionaux, interacadémiques et interrégionaux.

Article R222-16-3

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Nomination d'un recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans certaines régions académiques

Résumé Dans sept régions, un recteur aide le chef de région pour l'enseignement supérieur et la recherche.

Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur de région académique est assisté par un recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, nommé par décret du Président de la République, dans les régions académiques suivantes :

1° Auvergne-Rhône-Alpes ;

2° Grand Est ;

3° Hauts-de-France ;

4° Ile-de-France ;

5° Nouvelle-Aquitaine ;

6° Occitanie ;

7° Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article R222-16-4

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Rôle et responsabilités du secrétaire général de région académique

Résumé Le secrétaire général aide le recteur à gérer les écoles et les universités de la région.

Dans les régions comportant plusieurs académies, un secrétaire général de région académique est chargé, sous l'autorité du recteur de région académique, de l'administration de la région académique. A ce titre, il assure le pilotage des services régionaux et dispose, en tant que de besoin, des services académiques et interacadémiques, ainsi que des services interrégionaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques de la région académique.

Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, le secrétaire général de région académique assiste le recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, il assure la coordination entre les services concernés, en lien avec le recteur délégué.

Dans la région Ile-de-France, le recteur délégué est assisté d'un secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, auquel il peut déléguer sa signature. Ayant rang de secrétaire général d'académie, ce dernier exerce les fonctions de secrétaire général de la chancellerie des universités de Paris.

Article R222-16-5

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Rôle du secrétaire général de région académique en cas d'absence du recteur

Résumé Le secrétaire général remplace le recteur en cas d'absence, sauf pour certaines tâches.

Le secrétaire général de région académique supplée le recteur de région académique en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur de région académique, le secrétaire général de région académique assure l'intérim, à l'exception des attributions définies du deuxième au quatrième alinéa de l'article R. 222-1, à la première phrase de l'article R. 222-16, à l'article R. 222-24-6, au quatrième alinéa du I de l'article R. 222-36-4 et à l'article R. 222-36-5.

Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, l'intérim du recteur de région académique est assuré par le recteur délégué.

Pendant l'intérim du recteur de région académique et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur de région académique sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur de région académique.

Article R222-16-5-1

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Rôle du directeur de cabinet du recteur de région académique

Résumé Le directeur de cabinet aide le recteur de région académique et dirige son équipe.

Un directeur de cabinet est chargé, sous l'autorité du recteur de région académique, de l'assister dans l'exercice de ses fonctions et de diriger l'action de son cabinet. Il exerce en outre les fonctions prévues à l'article R. 222-19-5.

Article R222-16-6

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Rôle du délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports

Résumé Le recteur a un délégué pour gérer les activités jeunesse et sport, qui dirige une équipe spécifique.

Pour les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de région académique est assisté par un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports qui a autorité sur la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. Les attributions de cette délégation sont fixées par décret.

Le recteur de région académique peut, par arrêté, mutualiser au sein de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports les attributions du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du département siège de la région académique, mentionné à l'article R. 222-24.

Article R222-16-7

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Délégué régional académique à la recherche et à l'innovation

Résumé Un délégué aide le recteur dans les domaines de la recherche et de l'innovation.

Dans chaque région académique un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation est placé sous l'autorité du recteur de région académique, ou par délégation de ce dernier, sous l'autorité du recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3. Le délégué régional académique assiste le recteur de région académique et le recteur délégué dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région académique.

Le délégué régional académique est placé sous l'autorité fonctionnelle du préfet de région, dont il est le conseiller en matière de recherche et d'innovation.

Lorsque le délégué régional est appelé à exercer des fonctions de responsable d'un service régional au sens de l'article R. 222-24-5, les dispositions de cet article sont applicables

Article R222-17

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Délégation de signature par le recteur de région académique

Résumé Le recteur peut désigner des personnes pour signer des documents à sa place, selon les tâches et les régions.

I. - Le recteur de région académique peut déléguer sa signature :

1° A chacun des recteurs d'académie de la région académique, dans les conditions prévues à l'article R. 222-17-1 ;

2° Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, au recteur délégué, dans les régions mentionnées à l'article R. 222-16-3 et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3 ;

3° Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-16-6 ;

4° Au secrétaire général de région académique ;

4° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ;

5° Dans la région académique Ile-de-France, pour les questions relatives à la chancellerie de l'académie de Paris, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.

II. - Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur délégué peut donner délégation au secrétaire général de région académique et au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation, ainsi que dans la région académique Ile-de-France, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du recteur de région académique.

Le secrétaire général de région académique peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux délégués régionaux académiques mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 et aux responsables des services interrégionaux prévus à l'article R. 222-36-5, dans la limite de leurs attributions respectives.

Dans la région académique Ile-de-France, le secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux chefs des services administratifs relevant de son autorité, dans la limite de leurs attributions respectives.

Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ainsi que le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation peuvent donner délégation à leur adjoint et aux agents placés sous leur autorité pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation dans la limite de leurs attributions respectives.

Article R222-17-1

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Délégation de signature du recteur de région académique

Résumé Le recteur de région académique peut donner le droit de signer des documents à un autre recteur, qui peut ensuite le déléguer à d'autres personnes.

Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d'académie :

1° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales sur le territoire de l'académie que le recteur d'académie délégataire administre.

Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :

a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;

b) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

c) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions.

Pour la mise en œuvre des politiques régionales au niveau académique, le recteur d'académie dispose en tant que de besoin de l'appui des services régionaux et interrégionaux concernés ;

2° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales pour l'ensemble du territoire régional. Le recteur d'académie exerce alors l'autorité fonctionnelle sur le service régional concerné dans la limite des attributions confiées.

Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :

a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;

b) A chacun des responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, dans la limite des attributions desdits services ;

c) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

d) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions.

Article D222-17-2

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Fixe des délégations des recteurs de région académique

Résumé Quand un recteur délègue des pouvoirs, il doit dire exactement ce qui peut être fait avec ces pouvoirs

Les délégations mentionnées aux articles R. 222-17 et R. 222-17-1 fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées.