JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Arrêté du 3 décembre 2020

La ministre de la transition écologique et le ministre des outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de cette convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/945 de la commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-1-2 et D. 133-10 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6100-1, L. 6221-1, L. 6221-3, L. 6222-8 et L. 6232-4 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2005 portant application de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d'aéronef ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord,

Arrêtent :

Article 1

Objet.

Le présent arrêté définit les conditions d'exploitation d'aéromodèles au sein de fédérations et d'associations d'aéromodélisme conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé.

Article 2

Définitions.

Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord s'appliquent.

Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :

1° Adhérent : pour une fédération, personne physique titulaire d'un titre de participation aux activités de la fédération délivré par cette dernière ; pour une association d'aéromodélisme, personne physique adhérente de cette association ;

2° Aéromodèle : aéronef sans équipage à bord exploité, à des fins de loisir ou de compétition, au sein d'une association d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;

3° Aéromodèle de catégorie A :

a) Tout aéromodèle de masse inférieure ou égale à 25 kilogrammes, non motorisé ou comportant un seul type de propulsion respectant les limitations suivantes :

-moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3 ;

-moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;

-turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;

-réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport de la poussée au poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ;

-air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg ;

b) Tout aéromodèle captif de masse inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;

4° Aéromodèle de catégorie B : tout aéromodèle ne respectant pas les caractéristiques de la catégorie A ;

5° Aéronef captif : tout aéronef relié par tout moyen physique :

a) Soit au sol ou à une structure fixe ;

b) Soit à un mobile ou à son télépilote, ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif ;

6° Autorisation d'exploitation : autorisation d'exploitation prévue à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;

7° Manuel, automatique, autonome :

a) Un aéromodèle évolue sous contrôle “ manuel ” lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un télépilote transmises en temps réel ;

b) Un aéromodèle évolue de manière “ automatique ” lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote ;

c) Un aéromodèle évolue de manière “ autonome ” lorsqu'il n'est pas possible d'intervenir sur sa trajectoire.

Article 3

Champ d'application.

Lorsqu'il est utilisé à des fins de loisir ou de compétition par un télépilote adhérent d'une fédération ou d'une association d'aéromodélisme titulaire d'une autorisation d'exploitation, seul peut être exploité dans les conditions du présent arrêté et de son annexe :

-un aéromodèle qui évolue en vue directe de son télépilote ;

-un aéromodèle de masse inférieure ou égale à 2 kg, qui évolue hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d'une seconde personne en vue directe de cet aéronef et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels ;

-un aéromodèle de masse inférieure à 1 kilogramme qui, une fois lancé, évolue de manière autonome en suivant les mouvements de l'atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes.

Cet arrêté ne s'applique pas :

-aux ballons libres ;

-aux ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d'une masse inférieure ou égale à 1 kilogramme ;

-aux fusées ;

-aux cerfs-volants ;

-aux aéromodèles destinés à être exclusivement exploités en intérieur.

Article 4

Responsabilités du télépilote.

Dans le cas où plusieurs personnes sont susceptibles d'agir sur le système de commande de l'aéronef, l'une de ces personnes remplit la fonction de télépilote et à ce titre est chargée d'assurer la sécurité du vol. Dans ce cas :

- c'est par rapport à ce télépilote que s'apprécie le respect des conditions associées à un vol en vue directe ;
- ce télépilote dispose de sa propre commande ou, à défaut, est en mesure à tout instant et dans des conditions permettant de maintenir la sécurité du vol d'accéder au système de commande de l'aéronef ;
- les autres personnes peuvent alors ne pas être considérées comme télépilote.

Article 5

Contrôles.
1° Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour s'assurer qu'un aéromodèle et les personnes qui le mettent en œuvre se conforment aux dispositions du présent arrêté.
2° Lors de toute mise en œuvre d'un aéromodèle, une copie de toutes les autorisations requises par le présent arrêté et aux conditions associées à leur autorisation d'exploitation, ainsi que de tout autre document dont l'annexe au présent arrêté prévoient la présentation, sont fournis sans délai lors de toute demande d'une autorité. Ces documents peuvent être présentés sous format numérique.

Article 6

Limitation ou interdiction d'opérations.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut interdire ou limiter l'utilisation d'un aéromodèle ou d'un type d'aéromodèle s'il a connaissance de problèmes de sécurité pour les personnes ou en cas de non-respect par un exploitant ou un télépilote des dispositions du présent arrêté ou des conditions associées à l'autorisation d'exploitation.

Une telle limitation ou interdiction est réalisée au moyen d'une consigne opérationnelle, d'une consigne de navigabilité ou par suspension ou retrait des autorisations délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans un tel cas, l'activité ne peut reprendre que si des mesures correctives assurant la sécurité des personnes et le respect des dispositions du présent arrêté et des conditions associées à l'autorisation d'exploitation sont appliquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour leur mise en œuvre.

Article 7

Autorisations spécifiques.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une autorisation spécifique permettant la réalisation d'une activité pour laquelle l'une au moins des conditions de l'annexe au présent arrêté ne serait pas respectée, sous réserve que le maintien d'un niveau de sécurité acceptable pour les personnes au sol ou à bord d'autres aéronefs et, le cas échéant, la conformité aux conditions techniques complémentaires notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile aient été démontrés.

Article 9

Validité.

Les autorisations de vol délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'exploitation d'aéromodèles de catégorie B avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides et sont réputées avoir été délivrées conformément aux dispositions du présent arrêté dans les limites des conditions indiquées sur ces documents et leurs annexes éventuelles.

Article 10

Autorisation d'exploitation.

I.-Eligibilité.

Sont éligibles à l'obtention d'une autorisation d'exploitation toute association d'aéromodélisme au sens de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord et les fédérations suivantes :

-la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 5103 du code de l'aviation civile ;

-toute fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport.

II.-Conditions de délivrance.

Conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, l'autorisation d'exploitation précise les conditions dans lesquelles les exploitations au sein des fédérations et associations d'aéromodélisme peuvent être effectuées. Ces conditions portent notamment sur :

-la conformité à la réglementation européenne et nationale applicable aux aéronefs sans équipage à bord ;

-la limitation de ces exploitations au seul territoire français ;

-la notification des événements de sécurité.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut définir d'autres conditions pour des raisons opérationnelles, de sécurité, de sûreté ou d'environnement.

III.-Expérimentation et formation.

Les autorisations d'exploitation délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions du présent arrêté permettent les vols réalisés dans le cadre de l'expérimentation d'un aéromodèle ou de la formation de son télépilote.

IV.-Formulaire.

Les fédérations ou associations d'aéromodélisme demandent leur autorisation d'exploitation en utilisant le formulaire CERFA n° 16240 intitulé “ Demande d'autorisation d'exploitation pour les fédérations et associations d'aéromodélisme ” et adressée au service de l'aviation civile territorialement compétent indiqué dans le formulaire. Le formulaire inclut un engagement de responsabilité du président de la fédération ou de l'association sur la conformité de son organisation avec la réglementation européenne et nationale applicable aux aéronefs sans équipage à bord.

V.-Obligations du titulaire.

La fédération ou l'association titulaire de l'autorisation d'exploitation tient à jour la liste nominative de ses adhérents et la met à disposition du ministre chargé de l'aviation civile sur demande.

Le titulaire définit et met en œuvre des procédures internes visant à s'assurer :

-du respect par ses adhérents des dispositions du présent arrêté et des conditions prévues dans l'autorisation d'exploitation ;

-des mesures correctives en cas de non-respect par un de ses adhérents des dispositions du présent arrêté et des conditions prévues dans l'autorisation d'exploitation ;

-de la notification des événements de sécurité, dans les conditions prévues par l'autorisation d'exploitation.

En cas de non-conformité relevée au sein de son organisation, le titulaire met en œuvre les actions correctives nécessaires.

VI.-Retrait d'autorisation d'exploitation.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, modifier, suspendre ou retirer toute autorisation d'exploitation qu'il a délivrée s'il a connaissance de problèmes de sécurité ou en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou des conditions associées à l'autorisation d'exploitation, après que le titulaire de cette autorisation a été mis en mesure de présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.

Article 10-1

Dispositions transitoires.

Nonobstant les dispositions de l'article 10 du présent arrêté, jusqu'au 30 juin 2023, les associations d'aéromodélisme au sens de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord et les fédérations suivantes :

-la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 5103 du code de l'aviation civile ;

-les fédérations multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport,

sont réputées détenir l'autorisation d'exploitation visée à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé sous réserve :

-pour les associations d'aéromodélisme, qu'elles puissent justifier d'une activité à partir d'une localisation d'activité publiée à l'information aéronautique ;

-qu'elles s'assurent que leurs adhérents respectent les dispositions du présent arrêté ;

-que leurs activités soient limitées au seul territoire français ;

-qu'elles notifient les évènements de sécurité dans une forme acceptable par l'autorité.

Article 11

Manifestations aériennes.

Les aéromodèles exploités dans le cadre de manifestations aériennes se conforment également aux exigences spécifiques à ces exploitations de l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes.

Article 12

Les dispositions de cet arrêté s'appliquent sans préjudice de celles liées à la protection des données personnelles et à la vie privée des individus, notamment celles prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 13

Applicabilité.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, la référence au règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé.

Article 14

Entrée en vigueur.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2020.

Article 15

Exécution.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2020.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,

F. Joram