JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Arrêté du 3 décembre 2020

La ministre de la transition écologique et le ministre des outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de cette convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-1-2 et D. 133-10 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6100-1, L. 6221-1, L. 6221-3 et L. 6232-4 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2005 portant application de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d'aéronef ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord,

Arrêtent :

Article 1

Objet.
Le présent arrêté fixe les dispositions applicables aux scénarios standard nationaux mentionnés à l'article 23 du règlement d'exécution (UE) n° 2019/947 susvisé.
Cet arrêté fixe également les conditions applicables aux aéronefs sans équipage à bord et à leurs exploitants lorsqu'ils exécutent des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l'incendie, de contrôle des frontières, de surveillance côtière ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci.
Cet arrêté ne s'applique pas :

- aux ballons libres ;
- aux ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d'une masse inférieure ou égale à 1 kilogramme ;
- aux fusées ;
- aux cerfs-volants ;
- aux aéronefs sans équipage à bord destinés à être exclusivement exploités en intérieur.

Article 2

Définitions.
Aux fins du présent arrêté :
1° Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord susvisé s'appliquent ;
2° Manuel, automatique, exploitation autonome :

-un aéronef sans équipage à bord évolue sous contrôle " manuel " lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un télépilote transmises en temps réel ;
-un aéronef sans équipage à bord évolue de manière " automatique " lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote ;
-une " exploitation autonome " est définie à l'alinéa 17) de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;

3° Captif : un aéronef est dit " captif " s'il est relié par tout moyen physique :

-au sol ou à une structure fixe ; ou
-à un mobile ou à son télépilote, ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif.

4° Aérostat : aéronef dont la sustentation en vol est principalement due à sa flottabilité dans l'air. Cette définition comprend les ballons et les dirigeables.
5° Aérodyne : aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques s'appliquant soit sur une ou plusieurs voilures fixes, rigides ou souples, soit sur une ou plusieurs voilures tournantes. Cette définition comprend les planeurs, les motoplaneurs, les avions, les paramoteurs, les aéronefs à voilure tournante, les combinés et les convertibles.
6° Zone peuplée : un aéronef sans équipage à bord est dit évoluer en zone peuplée lorsqu'il évolue :

-au sein ou à une distance horizontale inférieure à 50 mètres d'une agglomération figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le service d'information aéronautique à l'échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l'échelle 1/250 000 ou à l'échelle 1/100 000 ou de toute agglomération lorsque de telles cartes n'existent pas ; ou
-à une distance horizontale inférieure à 150 mètres d'un rassemblement de personnes.

Article 3

Conditions applicables.

  1. Sans préjudice des dispositions liées à l'utilisation de l'espace aérien, l'annexe du présent arrêté définit les conditions applicables aux aéronefs sans équipage à bord exploités en catégorie spécifique dans le cadre de scénarios standard nationaux.
  2. Dans le cas où plusieurs personnes sont susceptibles d'agir sur le système de commande de l'aéronef sans équipage à bord, l'une de ces personnes remplit la fonction de télépilote et à ce titre est chargée d'assurer la sécurité du vol. Dans ce cas :

- le respect des conditions associées à une exploitation en vue directe s'apprécie par rapport à ce télépilote ;
- ce télépilote dispose de sa propre commande ou, à défaut, est en mesure à tout instant et dans des conditions permettant de maintenir la sécurité du vol d'accéder au système de commande de l'aéronef ;
- les autres personnes peuvent alors ne pas être considérées comme télépilotes.

Article 4

Contrôles.

  1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour s'assurer qu'un aéronef sans équipage à bord et les personnes qui le mettent en œuvre répondent aux dispositions du présent arrêté.
  2. Lors de toute mise en œuvre d'un aéronef sans équipage à bord, une copie de toutes les autorisations requises par le présent arrêté, ainsi que de tout autre document dont l'annexe au présent arrêté prévoit la présentation, sont fournis sans délai lors de toute demande d'une autorité. Ces documents peuvent être présentés sous format numérique.

Article 5

Limitation ou interdiction d'opérations.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut interdire ou limiter l'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord, d'un modèle d'aéronef ou l'activité d'un exploitant, s'il a connaissance de problème de sécurité pour les personnes ou en cas de non-respect des conditions du présent arrêté par un exploitant ou un télépilote.
Une telle limitation ou interdiction est réalisée au moyen d'une consigne opérationnelle, d'une consigne de navigabilité ou par suspension ou retrait des autorisations, attestations et accusés de réception délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Dans un tel cas, l'activité ne peut reprendre que si des mesures correctives assurant la sécurité des personnes et le respect des dispositions du présent arrêté sont appliquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour leur mise en œuvre.

Article 6

Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser la réalisation d'une activité pour laquelle l'une au moins des conditions de l'annexe au présent arrêté ne serait pas respectée, sous réserve que le maintien d'un niveau de sécurité acceptable pour les personnes au sol ou à bord d'autres aéronefs et, le cas échéant, la conformité aux conditions techniques complémentaires notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile aient été démontrés.

Article 7

Autorisation de circuler.
Les autorisations de circuler au sens de l'article D. 121-3 du code de l'aviation civile sont :

- l'autorisation mentionnée à l'article 6 ;
- l'attestation de conception pour les aéronefs mentionnés au a du paragraphe 2.1.1 du chapitre II de l'annexe au présent arrêté ;
- l'autorisation d'exploitation relevant du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé et la confirmation de réception et d'exhaustivité telles que définies dans l'article 12 du même règlement ;
- le certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) tel que défini dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé.

Article 8

Pour l'utilisation des aéronefs sans équipage à bord dans le cadre des exploitations décrites à l'article premier du présent arrêté, les autorisations et attestations délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides et sont réputées avoir été délivrées conformément aux dispositions du présent arrêté dans les limites des conditions indiquées sur ces documents et leurs annexes éventuelles.

Article 9

Les aéronefs sans équipage à bord utilisés dans le cadre de missions militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l'incendie, de contrôle des frontières, de surveillance côtière ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci évoluent dans le cadre des scénarios standard nationaux définis en annexe et les exploitants appliquent les dispositions particulières décrites au chapitre 4 de l'annexe au présent arrêté.
Les aéronefs sans équipage à bord utilisés dans le cadre de missions de recherche et de sauvetage, de lutte contre l'incendie, de douane, de police ou de sécurité civile ou activités analogues sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat peuvent évoluer en dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsque les circonstances de la mission le justifient.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 décembre 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7 bis, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Sct. Annexe III, Art. null, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. null, Sct. Chapitre II : Navigabilité, Art. null, Sct. Chapitre III : Opérations, Sct. Section 1 : Aéronef, Art. null, Sct. Section 2 : Exploitant, Art. null, Sct. Section 3 : Utilisation, Art. null, Sct. Chapitre IV : Télépilotes, Art. null > >

Article 11

Applicabilité.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, la référence au règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement.

Article 12

Entrée en vigueur.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2020.

Article 13

Exécution.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2020.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,

F. Joram