Article 39
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Sur le fondement de la réserve énoncée au paragraphe 4 de l'article 83 du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, une entreprise ferroviaire doit, pour utiliser la partie française de la section commune de la liaison fixe trans-Manche, être titulaire d'une certification de sécurité dite partie "B" délivrée par l'EPSF conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
L'EPSF, en tant qu'autorité de sécurité française, peut délivrer cette certification jusqu'à la date prévue au paragraphe 3 de l'article 31 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, sans préjudice du paragraphe 2 du même article 31 de cette directive.
Article 40
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La partie dite "B" de cette certification ne peut être accordée que pour des activités de transport ferroviaire équivalentes à celles précisées dans la partie de la certification dite "A" détenue par l'entreprise ferroviaire.
Article 41
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La durée de validité de la partie de la certification dite "B" est d'au plus cinq ans. Elle est clairement mentionnée dans le document.
Dans tous les cas, la validité de la partie de la certification dite "B" prend fin lorsque cesse la validité de la partie de la certification dite "A".
Article 42
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Le dossier de demande de délivrance d'une certification de sécurité formée par une entreprise ferroviaire comprend :
1° Le cas échéant, la preuve qu'elle est en possession d'une certification de sécurité confirmant l'acceptation de son système de gestion de la sécurité ;
2° La justification des mesures prises pour satisfaire aux exigences spécifiques nécessaires à une utilisation sûre de la section commune. Ces justifications comprennent des documentations sur :
a) Les STI ou parties de STI et, le cas échéant, les règles de sécurité unifiées ainsi que les autres règles applicables à ses activités, son personnel et son matériel roulant, ainsi que sur la manière dont la conformité est assurée par le système de gestion de la sécurité ;
b) Les différentes catégories de personnel de l'entreprise ou de ses co-contractants, y compris la preuve que ce personnel satisfait aux exigences des STI, des règles de sécurité unifiées ou des règles nationales et qu'il a été dûment certifié ;
c) Les différents types de matériel roulant utilisés pour ses activités, y compris la preuve qu'ils satisfont aux exigences des STI ou des règles de sécurité unifiées et qu'ils ont été dûment certifiés ;
d) La formation et la certification des conducteurs de train et du personnel s'acquittant de tâches essentielles de sécurité portant sur la connaissance des STI, des règles de sécurité unifiées et des procédures à suivre en cas de situation d'urgence particulières au tunnel sous la Manche.
Article 43
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La production d'une documentation synthétique suffit en ce qui concerne les éléments conformes aux STI et aux autres dispositions de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
Article 44
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Toutes les documentations soumises à l'EPSF à l'appui d'une demande de certification de sécurité sont produites en langue française.
Article 45
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La délivrance de la partie dite "B" de la certification de sécurité confirme l'acceptation par l'EPSF des dispositions prises par l'entreprise ferroviaire en vue de satisfaire aux exigences spécifiques nécessaires pour la prestation de ses services sur la partie française de la section commune en toute sécurité.
Ces exigences portent sur l'application des STI et des règles de sécurité unifiées, y compris les règles d'exploitation du réseau, l'acceptation des certificats du personnel et l'autorisation d'exploiter, dans les limites de la liaison fixe, les véhicules utilisés par les entreprises ferroviaires.
Article 46
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Les entreprises ferroviaires, à sa demande, communiquent au gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe leur certification de sécurité.
Article 47
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L'EPSF donne aux intéressés des informations détaillées sur les formalités à suivre pour déposer une demande de délivrance de la partie dite "B" de la certification de sécurité ainsi que sur les modalités de son octroi, de sa mise à jour, de sa modification, de sa révision, de son renouvellement et de son retrait.
Article 48
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Le titulaire d'une certification dite "B" forme la demande de renouvellement de celle-ci au moins quatre mois avant son expiration.
Article 49
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Le titulaire d'une certification de sécurité, le cas échéant, informe sans délai l'EPSF de toute modification importante des conditions de la partie dite "A" de sa certification.
Il l'informe, en outre, lorsque l'engagement de nouvelles catégories de personnel ou l'acquisition de nouveaux types de véhicule sont proposés.
Article 50
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Le titulaire d'une certification de sécurité informe, sans délai, l'EPSF de toute proposition de modification substantielle du type ou de la portée de ses activités ou de toute proposition de modification découlant de l'article 49 du présent décret qui nécessiterait une modification de sa certification de sécurité et lui propose les amendements appropriés de celle-ci.
En proposant l'introduction d'un nouvel élément dans le système ferroviaire trans-Manche ou la modification d'un élément existant de ce système, le détenteur d'une certification de sécurité s'assure que ce nouvel élément ou ces modifications ne dégraderont pas le niveau global de sécurité et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, l'amélioreront.
L'EPSF instruit ces propositions selon les procédures du droit national applicables à une demande de certification de sécurité.
La durée de validité de la certification de sécurité n'est pas modifiée par l'acceptation d'une de ces propositions, sauf décision contraire de l'EPSF et amendement en conséquence de la certification de sécurité.
Article 51
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En cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité, l'EPSF peut exiger la révision de la partie pertinente de la certification de sécurité.
Article 52
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Si l'EPSF constate que le titulaire d'une certification de sécurité qu'il a délivrée ne remplit plus les conditions requises pour sa délivrance, il peut, sans préjudice des mesures d'urgence à prendre, après avoir notifié aux intéressés la décision qu'il envisage, leur avoir donné la possibilité de s'exprimer et, le cas échéant, après avoir examiné les observations produites, modifier, limiter, suspendre ou retirer l'agrément, en motivant sa décision.
L'EPSF informe immédiatement de sa décision le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe et, le cas échéant, l'autorité de sécurité qui a accordé la partie dite "A" de la certification.
Article 53
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L'EPSF retire à son titulaire la certification de sécurité accordée, si celle-ci n'est pas utilisée selon l'usage prévu dans l'année qui suit sa délivrance.