Article 1
Le titre de transport individuel ou collectif, prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 susvisé, comporte au moins les informations suivantes :
1° La désignation de la personne délivrant le titre de transport ;
2° Les points de départ et d'arrivée du transport et, le cas échéant, les mêmes informations concernant le retour ;
3° La date et la durée de validité du titre de transport ;
4° Le tarif du transport.
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