JORF n°0075 du 29 mars 2019

Chapitre IX : AGRÉMENT DE SÉCURITÉ DU GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE

Article 28

Le gestionnaire d'infrastructure ne peut gérer et exploiter la liaison fixe que s'il est en possession d'un agrément de sécurité délivré à cet effet par l'EPSF, conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

Article 29

L'agrément de sécurité confirme l'acceptation par l'EPSF :
1° Du système de gestion de la sécurité du gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe ;
2° Des dispositions prises par le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité du système ferroviaire en ce qui concerne sa conception, son entretien et son exploitation.

Article 30

L'EPSF donne aux intéressés des informations détaillées sur les formalités de demande de l'agrément de sécurité, sa durée, les modalités de sa délivrance, de sa mise à jour, de sa modification, de sa révision, de son renouvellement, de sa suspension et de son retrait.

Article 31

La durée de validité d'un agrément de sécurité est d'au plus cinq ans. Elle est clairement indiquée sur l'agrément de sécurité.

Article 32

Le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe forme la demande de renouvellement de son agrément de sécurité au moins quatre mois avant son expiration.

Article 33

Toutes les demandes d'agrément de sécurité et tous les documents qui les accompagnent sont produits en langue française.

Article 34

Le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe informe sans délai l'EPSF de toute proposition de modification substantielle de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie du véhicule ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien, et propose les amendements appropriés à apporter à son agrément de sécurité.
En proposant l'introduction d'un nouvel élément dans le système ferroviaire ou la modification d'un élément existant de ce système, le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe s'assure que ce nouvel élément ou ces modifications ne dégraderont pas le niveau global de sécurité et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, l'amélioreront.
L'EPSF instruit ces propositions selon les procédures du droit national applicables à une demande d'agrément de sécurité.
La durée de validité de l'agrément de sécurité n'est pas modifiée par l'acceptation d'une de ces propositions, sauf décision contraire de l'EPSF et amendement en conséquence de l'agrément de sécurité.

Article 35

L'EPSF peut exiger la révision de l'agrément de sécurité, en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.

Article 36

Si l'EPSF constate que le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe ne remplit plus les conditions requises pour la délivrance de l'agrément de sécurité, il peut, sans préjudice des mesures d'urgence à prendre, après avoir notifié à l'intéressé la décision qu'il envisage, lui avoir donné la possibilité de s'exprimer et, le cas échéant, après avoir examiné les observations produites, modifier, limiter, suspendre ou retirer l'agrément, en motivant sa décision.
Le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe prend les mesures appropriées pour informer les entreprises ferroviaires utilisant la section commune de toute conséquence importante pour leurs activités.

Article 37

L'EPSF notifie à l'agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, dans un délai d'un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification ou le retrait de l'agrément de sécurité.
La notification mentionne le nom et l'adresse du gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité de l'agrément de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.

Article 38

Un accord conclu entre le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe et le gestionnaire d'infrastructure du réseau ferré national peut inclure dans le système de gestion de la sécurité du gestionnaire d'infrastructure du réseau ferré national des dispositions permettant au gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe de faire circuler des véhicules au-delà du périmètre de la concession afin de porter secours à des véhicules d'entreprises ferroviaires à l'extérieur de la liaison fixe.
Cet accord est préalablement soumis à l'EPSF.