JORF n°0075 du 29 mars 2019

Délibération n°2019-066 du 21 mars 2019

Participaient à la séance : Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

  1. Contexte et compétence de la CRE

En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité qui s'appliquent à l'ensemble des gestionnaires de ces réseaux. Ainsi, les procédures de traitement des demandes de raccordement des gestionnaires des réseaux publics de distribution sont élaborées dans le cadre des orientations définies par les décisions de la CRE.
La décision actuellement en vigueur est celle du 25 avril 2013 sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre (1) modifiée par celle du 12 juillet 2018 (2) (ci-après la Délibération).
Le 2° de l'article 59 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance a modifié l'article L. 342-2 du code de l'énergie, traitant de la maîtrise d'ouvrage déléguée de la réalisation des ouvrages de raccordement. Il prévoit également qu'un décret encadre les modalités de son application.
Le décret n° 2019-97 du 13 février 2019 pris pour l'application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie a été publié le 15 février 2019. Il crée notamment les articles D. 342-2-1 à D. 342-2-5 du code de l'énergie. La CRE a rendu un avis le 24 janvier dernier (3) sur le projet de décret qui lui avait été soumis.
Dès lors qu'un demandeur a le choix de faire réaliser une partie des travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation, la CRE considère qu'il convient de faire évoluer les principes d'élaboration par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité des procédures de traitement des demandes de raccordement à leurs réseaux.
En conséquence, la présente délibération modifie la Délibération précitée pour prendre en compte les spécificités ajoutées par le décret.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement publiées par les gestionnaires de réseaux concernés devront être modifiées en conséquence.

  1. Modifications proposées
    2.1. Procédure

L'annexe 1 de la Délibération, intitulée « Nouveaux principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité », prévoit un point numéroté 1.3 et intitulé « Le partage de la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement » dans lequel est évoqué le partage de la maîtrise d'ouvrage dans une concession de distribution avec l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou d'autres gestionnaires que le concessionnaire.
Pour encadrer la possibilité d'une maîtrise d'ouvrage déléguée ouverte aux producteurs et aux consommateurs, il faut préciser les délais, implications et modalités d'une telle solution de raccordement.
Ainsi, il convient que le point 1.3 intègre après son dernier alinéa le paragraphe suivant :
« Lorsqu'un producteur ou un consommateur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation dans le cadre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les échéances jusqu'au terme desquelles le demandeur peut demander à faire exécuter les travaux susmentionnés et y renoncer sans impact pour le classement de son projet dans la file d'attente et sur la validité de la proposition de raccordement en cours, ainsi que les incidences sur ce classement et cette proposition d'une demande ou d'un renoncement qui serait effectué après l'expiration de l'une de ces échéances. De même, ces procédures doivent indiquer les modalités de mise en œuvre d'une telle maîtrise d'ouvrage, au nombre desquelles les pièces à fournir par le demandeur et leur délai de remise en vue de la préparation du contrat de mandat et de ses annexes ainsi que les risques encourus en cas de non-respect de ce délai. Enfin, ces procédures doivent préciser à quelle étape et sous quels délais le gestionnaire remet au demandeur les listes d'entreprises agrées pour les travaux faisant l'objet de la maîtrise d'ouvrage déléguée. »

2.2. Proposition technique et financière

L'annexe 1 de la Délibération, intitulée « Nouveaux principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité », vise à deux occurrences le délai de remise de la proposition technique et financière, d'une part au point 2.5 intitulé « La proposition technique et financière » et, d'autre part, au point 3.2.1 intitulé « Les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA ».
Conformément à l'article L. 342-2 du code de l'énergie, un producteur ou un consommateur peut demander à faire exécuter une partie des travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation. Toutefois, une telle demande doit être encadrée, notamment, en termes de délai maximal jusqu'au terme duquel elle peut être sollicitée. En effet, après l'expiration de certains délais, le gestionnaire de réseau de distribution ne peut déléguer la maîtrise d'ouvrage sans surcoûts ou retards en vue de la mise en service. La CRE fixe donc le calendrier dans lequel un producteur ou un consommateur peut faire jouer son droit à la maîtrise d'ouvrage déléguée. Pour ne pas augmenter les délais de mise en service, la CRE considère que le délai, après la remise de la proposition technique et financière, dans lequel le producteur ou le consommateur peut faire appel à la maîtrise d'ouvrage déléguée doit être identique à celui dont il dispose pour approuver ladite proposition. La CRE fixe donc le calendrier dans lequel un producteur ou un consommateur peut faire jouer son droit à la maîtrise d'ouvrage déléguée. Pour ne pas augmenter les délais de mise en service, la CRE considère que le délai, après la signature de la proposition technique et financière, dans lequel le producteur ou le consommateur peut faire appel à la maîtrise d'ouvrage déléguée doit être identique à celui dont il dispose pour approuver la proposition technique et financière.
Ainsi, pour intégrer la possibilité d'une maîtrise d'ouvrage déléguée dans chacun de ces articles, l'alinéa prévoyant que le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour donner son accord après réception de la proposition technique et financière et qu'à l'expiration de ce délai la proposition est considérée comme caduque et qu'il est mis fin au traitement de la demande de raccordement doit être suivi d'un alinéa spécifique à la procédure de maîtrise d'ouvrage déléguée prévue par l'article L. 342-2 du code de l'énergie.
Cet alinéa est le suivant : « Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le demandeur peut, dans le délai de trois mois dont il dispose pour donner son accord, à compter de la réception de la proposition technique et financière, demander à faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation. Lorsque ce délai est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Si un demandeur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation, le gestionnaire doit lui remettre un avenant à la proposition technique et financière correspondant à sa demande, dans les mêmes conditions de délai que l'envoi de la proposition initiale, comprenant les éléments permettant d'estimer le montant de la réfaction qui pourrait être reversé au demandeur avec une précision identique au montant des coûts restant à sa charge pour les ouvrages et prestations restant sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire. »

2.3. Reprise d'étude

L'annexe 1 de la Délibération, intitulée « Nouveaux principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité », prévoit un point numéroté 2.7 et intitulé « La modification de la demande de raccordement et la reprise d'étude ».
Une demande de maîtrise d'ouvrage déléguée ne doit pas modifier la solution de raccordement ou le positionnement dans la file d'attente si elle est faite dans les délais prévus. Dans ce cas ce n'est pas une reprise d'étude. Toutefois, comme indiqué aux paragraphes 2.2 et 2.3 de la présente décision, le gestionnaire doit examiner la modification des coûts et des délais et proposer un avenant à la proposition technique et financière.
Il convient donc que le dernier alinéa de ce point 2.7 soit complété de la manière suivante (souligné) : « Pour autant que le projet ne soit pas techniquement modifié, que les travaux concernés ne soient pas engagés ou que le délai pour ce faire soit respecté, l'application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie3, à la demande d'un producteur ou d'un consommateur, n'est pas considérée comme une reprise d'étude. Les modalités afférentes sont décrites dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseaux, notamment celles permettant d'obtenir la liste des entreprises agréées. »
Enfin, pour prendre en compte la nouvelle rédaction de l'article L. 342-2 issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, il convient que la note de bas de page n° 3 soit remplacée par « En application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le demandeur peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage et dont le modèle est approuvé par la CRE ».

2.4. Convention de raccordement

L'annexe 1 de la Délibération, intitulée « Nouveaux principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité », prévoit un point numéroté 2.6 et intitulé « La convention de raccordement ».
Le gestionnaire peut devoir au demandeur des indemnités du fait du retard de la mise en service du raccordement. Toutefois si ce retard est dû à la partie des travaux que le producteur ou le consommateur a fait exécuter en maîtrise d'ouvrage déléguée, il convient que les conventions de raccordement prévoient l'exonération totale ou partielle du gestionnaire de réseau public en cas de dépassement du délai de raccordement, ainsi que la réduction ou l'annulation des indemnités afférentes.
Le sixième alinéa du point 2.6 vise les cas d'exonérations du gestionnaire de réseau : « Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de ses engagements. »
Il convient de faire figurer, à la suite de cette disposition, la mention suivante : « Lorsque les travaux de raccordement sont exécutés sous la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un producteur ou d'un consommateur en application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau ne saurait être tenu pour responsable du retard incombant au maître d'ouvrage délégué. »
Par ailleurs, dans certains cas, le gestionnaire de réseau établit directement une convention de raccordement. Il convient donc que, dans ces cas, une demande de recourir à la procédure de maîtrise d'ouvrage déléguée puisse néanmoins être formulée par le demandeur.
Au neuvième alinéa du point 2.6, après « Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. », il faut insérer « En l'absence de proposition technique financière préalable, le consommateur ou le producteur peut demander à faire application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie dans le même délai. Au-delà de ce délai, toute demande au titre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie entraine une reprise d'étude. »

Décision

En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) précise les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité.
Le 2° de l'article 59 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance a modifié l'article L. 342-2 du code de l'énergie, traitant de la maîtrise d'ouvrage déléguée de la réalisation des ouvrages de raccordement. Le décret n° 2019-97 encadre les modalités de son application.
La délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre modifiée par la décision de la CRE du 12 juillet 2018 est modifiée pour tenir compte de l'évolution de l'article L. 342-2 du code de l'énergie. L'annexe 1 de la délibération de la CRE du 25 avril 2013 telle que modifiée est reprise en annexe de la présente décision.
Après le dernier alinéa du point 1.3 de l'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013 susmentionnée, est ajouté l'alinéa suivant : « Lorsqu'un producteur ou un consommateur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation dans le cadre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les échéances jusqu'au terme desquelles le demandeur peut demander à faire exécuter les travaux susmentionnés et y renoncer sans impact pour le classement de son projet dans la file d'attente et sur la validité de la proposition de raccordement en cours, ainsi que les incidences sur ce classement et cette proposition d'une demande ou d'un renoncement qui serait effectué après l'expiration de l'une de ces échéances. De même, ces procédures doivent indiquer les modalités de mise en œuvre d'une telle maîtrise d'ouvrage, au nombre desquelles les pièces à fournir par le demandeur et leur délai de remise en vue de la préparation du contrat de mandat et de ses annexes ainsi que les risques encourus en cas de non-respect de ce délai. Enfin, ces procédures doivent préciser à quelle étape et sous quels délais le gestionnaire remet au demandeur les listes d'entreprises agrées pour les travaux faisant l'objet de la maîtrise d'ouvrage déléguée. »
Aux points 2.5 et 3.2.1 de l'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013 susmentionnée, l'alinéa « Le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour donner son accord après réception de la proposition technique et financière. Lorsque ce délai est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement » dans chacun de ces points doit être suivi de l'alinéa suivant : « Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le demandeur peut, dans le délai de trois mois dont il dispose pour donner son accord, à compter de la réception de la proposition technique et financière, demander à faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation. Lorsque ce délai est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Si un demandeur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation, le gestionnaire doit lui remettre un avenant à la proposition technique et financière correspondant à sa demande, dans les mêmes conditions de délai que l'envoi de la proposition initiale, comprenant les éléments permettant d'estimer le montant de la réfaction qui pourrait être reversé au demandeur avec une précision identique au montant des coûts restants à sa charge pour les ouvrages et prestations restant sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire. »
Au point 2.6 de l'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013 susmentionnée, le sixième alinéa est complété par : « Lorsque les travaux de raccordement sont exécutés sous la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un producteur ou d'un consommateur en application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau ne saurait être tenu pour responsable du retard incombant au maître d'ouvrage délégué » et, au neuvième alinéa, après « Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. », est inséré « En l'absence de proposition technique financière préalable, le consommateur ou le producteur peut demander à faire application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie dans le même délai. Au-delà de ce délai, toute demande au titre de l'article L. 342 2 du code de l'énergie entraîne une reprise d'étude ».
Au point 2.7 de l'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013, le dernier alinéa est complété de la manière suivante (souligné) : « Pour autant que le projet ne soit pas techniquement modifié, que les travaux concernés ne soient pas engagés ou que le délai pour ce faire soit respecté, l'application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie6, à la demande d'un producteur ou d'un consommateur, n'est pas considérée comme une reprise d'étude. Les modalités afférentes sont décrites dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseaux, notamment celles permettant d'obtenir la liste des entreprises agréées. » et la note de bas de page n° 6 est remplacée par « en application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le demandeur peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage et dont le modèle est approuvé par la CRE ».
A compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente délibération, les gestionnaires de réseaux de distribution publics concernés doivent engager sans délai l'élaboration et la publication de la procédure de traitement des demandes de raccordement pour accompagner la mise en œuvre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et publiée sur le site internet de la CRE.

Délibéré à Paris, le 21 mars 2019.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Un commissaire,

C. Chauvet

(1) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre.

(2) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 12 juillet 2018 portant modification de la délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre.

(3) Délibération n° 2019-016 de la Commission de régulation de l'énergie portant avis sur le projet de décret d'application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie.