JORF n°0075 du 29 mars 2019

Article 52

Article 52

Si l'EPSF constate que le titulaire d'une certification de sécurité qu'il a délivrée ne remplit plus les conditions requises pour sa délivrance, il peut, sans préjudice des mesures d'urgence à prendre, après avoir notifié aux intéressés la décision qu'il envisage, leur avoir donné la possibilité de s'exprimer et, le cas échéant, après avoir examiné les observations produites, modifier, limiter, suspendre ou retirer l'agrément, en motivant sa décision.
L'EPSF informe immédiatement de sa décision le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe et, le cas échéant, l'autorité de sécurité qui a accordé la partie dite « A » de la certification.


Historique des versions

Version 1

Si l'EPSF constate que le titulaire d'une certification de sécurité qu'il a délivrée ne remplit plus les conditions requises pour sa délivrance, il peut, sans préjudice des mesures d'urgence à prendre, après avoir notifié aux intéressés la décision qu'il envisage, leur avoir donné la possibilité de s'exprimer et, le cas échéant, après avoir examiné les observations produites, modifier, limiter, suspendre ou retirer l'agrément, en motivant sa décision.

L'EPSF informe immédiatement de sa décision le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe et, le cas échéant, l'autorité de sécurité qui a accordé la partie dite « A » de la certification.