JORF n°0075 du 30 mars 2011

Article 2

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Motif de l'enregistrement ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
4° Titres d'identité ;
5° Immatriculation des véhicules ;
6° Informations patrimoniales ;
7° Activités publiques, comportement et déplacements ;
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° Motif de l'enregistrement ;

2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;

3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;

4° Titres d'identité ;

5° Immatriculation des véhicules ;

6° Informations patrimoniales ;

7° Activités publiques, comportement et déplacements ;

8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.