JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Chapitre Ier : Dispositions applicables au responsable de la conformité mentionné à l'article L. 111-34

Article 14

Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-34 du code de l'énergie, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz. Il est accompagné, s'il s'agit d'une personne physique, d'un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée pendant une période de trois ans avant son engagement et, dans tous les cas, de toutes les informations utiles pour que la Commission de régulation de l'énergie puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.
Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire de réseau de transport et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.

Article 15

Pendant la durée du contrat, la Commission de régulation de l'énergie contrôle le respect, par le responsable de la conformité, des obligations fixées par l'article L. 111-38 du code de l'énergie.
En cas de manquement, de la part du responsable de la conformité, aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou en cas d'insuffisance manifeste dans l'accomplissement des missions qui lui sont imparties par les articles L. 111-34 et L. 111-35 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie, après avoir permis au responsable de la conformité de présenter ses observations écrites ou orales, peut enjoindre, par décision motivée, le conseil d'administration ou de surveillance d'entamer sans délai une procédure de résiliation du contrat du responsable de la conformité.