JORF n°0261 du 10 novembre 2011

TITRE V : AUTORISATIONS DE TRANSIT PAR ROUTE

Article 44

Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels, armes ou munitions mentionnés au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

Article 45

La demande d'autorisation de transit ne peut être présentée que par une personne exerçant en France la profession de commissionnaire en transport ou de commissionnaire en douane.
La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes et déposée auprès du ministre de la défense.

Article 46

Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit.
Si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret du 16 juillet 1955 susvisé, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.

Article 47

L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.
La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

Article 48

L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le Premier ministre, après avis des ministères représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret du 16 juillet 1955 susvisé, du ministère chargé des douanes et du ministère de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4 du code de la défense.
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.