JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Section 1 : Obligations concernant les produits liés à la défense

Article 31

I. ― Le fournisseur utilisant une licence générale de transfert :
― s'assure que les produits qu'il s'apprête à transférer sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
― informe, préalablement à tout transfert, le destinataire, par le biais d'une mention expresse figurant dans le contrat ou tout autre acte liant, des conditions portant sur les produits qu'il s'apprête à transférer, notamment les restrictions relatives à la non-réexportation, à l'intégration ou à l'utilisation finale. Cette mention est portée en français et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client.
II. ― Le fournisseur titulaire d'une autorisation individuelle ou globale de transfert mentionne de façon expresse sur tous documents commerciaux pertinents qu'il s'agit de produits liés à la défense transférés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette mention est complétée par la désignation du pays de destination, ainsi que par la date de délivrance et le numéro de l'autorisation qui se rapporte au transfert concerné.

Article 32

I. ― Le registre des transferts mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-14 du code de la défense comporte les mentions obligatoires suivantes :
a) La description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-9 du code de la défense ;
b) La quantité et la valeur des produits liés à la défense concernés ;
c) Les dates de transfert ;
d) Les noms et adresses des destinataires ;
e) L'utilisation et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus ;
f) La preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.
Un arrêté du ministre de la défense peut préciser le contenu de ce registre.
II. ― Préalablement à leur première opération de transfert, les fournisseurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des transferts peut être consulté, ainsi que les documents justificatifs.
III. ― En cas de cessation d'activité, le registre des transferts doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

Article 33

Le compte rendu des transferts effectués et reçus et des prises de commande mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-14 du code de la défense est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense.

Article 34

Le fournisseur qui demande le bénéfice d'une autorisation globale de transfert de produits liés à la défense adresse au ministre de la défense tout document précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne qu'il met en œuvre pour l'exécution des opérations de transfert.
Ces documents précisent notamment :
― les processus de contrôle interne garantissant la conformité à la réglementation des opérations de transfert intracommunautaires ;
― l'identité et les fonctions du responsable qualifié chargé de garantir que les opérations de transferts intracommunautaires sont effectuées dans le respect de la réglementation ;
― la mise en place d'actions de sensibilisation et de formation des personnels impliqués dans des opérations de transferts intracommunautaires ;
― les processus d'enregistrement, de traçage, de conservation et de mise à la disposition de l'autorité administrative des informations relatives aux opérations de transferts intracommunautaires, incluant notamment pour chacune de ces opérations leur rattachement aux agréments préalables et autorisations obtenus de l'autorité administrative ;
― les dispositions prises en termes de sécurité des systèmes d'information relatifs aux transferts intracommunautaires ;
― les moyens mis en œuvre pour identifier, maîtriser et réduire les risques liés aux transferts intracommunautaires, ainsi que de technologies, de savoir-faire ou d'informations sensibles liés aux produits transférés, par voie tangible ou intangible ;
― le programme d'audit interne garantissant l'efficacité des mesures de contrôle interne. Les rapports établis dans ce cadre sont tenus à la disposition de l'autorité administrative ;
― les moyens mis en œuvre pour s'assurer du respect par les fournisseurs et les sous-traitants des obligations liées à la réexportation des produits faisant l'objet de transferts intracommunautaires.