JORF n°0105 du 6 mai 2010

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32

Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret dans les conditions fixées à l'article 47, les produits non soumis au marquage « CE » à la date de sa publication ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou gracieux, stockés en vue de leur mise sur le marché, utilisés, importés ou transférés que s'ils sont conformes à un modèle agréé dans les conditions fixées aux articles 33 à 41 ci-après.

Article 33

La demande d'agrément d'un modèle peut être présentée au ministre chargé de la sécurité industrielle par toute personne établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle est assortie d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté de ce ministre.

Article 34

Les artifices de divertissement pour lesquels un agrément est demandé sont, pour les besoins de celui-ci, classés dans les groupes définis ci-après :
a) Groupe K4 : artifices dont l'utilisation ne peut être effectuée que par des personnes possédant les connaissances particulières requises définies à l'article 28 ou sous le contrôle direct de ces personnes.
b) Groupe K3 : artifices dont la mise en œuvre peut être effectuée sans risque par des personnes ne possédant pas les connaissances particulières requises exigées pour les artifices du groupe K4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi.
c) Groupe K2 : artifices dont la mise en œuvre exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi.
d) Groupe K1 : artifices qui ne présentent qu'un risque mineur et qui ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes dont l'âge est supérieur à 12 ans.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.

Article 35

Le ministre chargé de la sécurité industrielle fait procéder par un organisme agréé par ses soins, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves qui lui paraissent nécessaires figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.
Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire agréé par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.
Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de l'Union européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

Article 36

La décision d'agrément portant sur un produit est prise par le ministre chargé de la sécurité industrielle. L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut dépasser l'échéance du 4 juillet 2028 pour les articles pyrotechniques destinés aux véhicules et du 4 juillet 2017 pour les autres produits concernés.
La décision d'agrément précise les caractéristiques permettant d'apprécier ultérieurement la conformité des produits au modèle agréé. Elle mentionne le nom du titulaire.
La décision peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé de la sécurité industrielle sur la demande d'agrément mentionnée à l'article 33 vaut décision de rejet.
L'agrément est refusé aux artifices présentant un risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.

Article 37

Un même produit ne peut disposer de plusieurs agréments.
L'agrément ne peut être transféré à une autre personne sans l'accord du ministre chargé de la sécurité industrielle. Celle-ci justifie au préalable de sa capacité à garantir la conformité ultérieure des produits au modèle agréé. Aucun transfert ne peut être effectué après le 4 juillet 2010 en ce qui concerne les articles pyrotechniques appartenant aux catégories 1 à 3 définies à l'article 13 et après le 4 juillet 2013 pour les articles appartenant à d'autres catégories.

Article 38

Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications aux caractéristiques du modèle agréé, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de la sécurité industrielle en lui précisant la nature des modifications envisagées.
Celles-ci sont réputées acceptées si dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.

Article 39

Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément :
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des produits aux modèles agréés correspondants ;
b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l'article 36 ne sont pas respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet.

Article 40

Tout artifice de divertissement distribué en France à titre onéreux ou gratuit, ou destiné à l'être, comporte un marquage comprenant les éléments précisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Le marquage des artifices contenus dans un emballage est reproduit sur cet emballage. Par dérogation, le ministre chargé de la sécurité industrielle peut limiter l'obligation de marquage à l'emballage lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduites, ne peut recevoir lui-même le marquage.

Article 41

La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement du groupe K4 ne peut être effectuée qu'aux personnes pouvant justifier que leur utilisation ne sera effectuée que par des personnes possédant les connaissances particulières requises mentionnées à l'article 28.
La distribution à titre onéreux ou gratuit des autres artifices de divertissement est interdite aux mineurs sauf lorsque celle-ci a été autorisée en application des dispositions du décret du 1er octobre 1990 susvisé.

Article 42

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait de :
― détenir ou utiliser en connaissance de cause un produit non muni de l'agrément exigé en application de l'article 32 ou non muni d'un étiquetage et d'un marquage conformes aux dispositions de l'article 40 ;
― disposer de plusieurs agréments pour un même produit en méconnaissance des dispositions de l'article 37 ;
― utiliser des produits de la catégorie K4 mentionnée à l'article 34 sans le certificat de formation ou l'habilitation prévus à l'article 28 ou sans être sous le contrôle direct d'une personne possédant un tel certificat ou habilitation.

Article 43

Les produits bénéficiant d'un marquage « CE » apposé avant le 4 juillet 2010 en application du chapitre II du titre V du livre III de la partie 2 du code de la défense (partie réglementaire) sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité au sens de l'article 4 du présent décret.