JORF n°0105 du 6 mai 2010

TITRE II : CONFORMITE AUX EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE

Article 4

Les produits entrant dans le champ d'application du présent décret ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou gracieux, stockés en vue de leur mise sur le marché, utilisés, importés ou transférés que s'ils sont conformes aux exigences essentielles de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Cette conformité est évaluée dans les conditions définies aux articles 6 à 14. Elle est attestée par un marquage de conformité tel que prévu à l'article 22.

Article 5

La conformité d'un produit est évaluée à chaque transformation du produit susceptible de modifier les dangers qu'il présente.

Article 6

Est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 4 tout produit qui satisfait, aux normes le concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, couvrant ces exigences et transposant les normes européennes harmonisées.
En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à la satisfaction des exigences essentielles de sécurité.
Est également présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité tout produit qui satisfait, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions des directives 93/15/CEE du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil et 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.

Article 7

Lorsqu'un produit n'est conforme qu'à une partie des normes mentionnées à l'article 6, il n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles de sécurité qui correspondent à cette partie.
Lorsque les normes mentionnées à l'article 6 ne correspondent qu'à une partie des exigences essentielles de sécurité à respecter, un produit conforme à ces normes n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles de sécurité ainsi satisfaites.

Article 8

S'il entend bénéficier de la présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité par référence aux normes mentionnées à l'article 6, un fabricant peut choisir d'utiliser toute solution technique qui répond à ces normes.
S'il ne souhaite pas bénéficier d'une telle présomption, il lui incombe d'apporter la preuve que la solution technique utilisée répond aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 4.

Article 9

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle définit les procédures et les modalités d'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences essentielles de sécurité. Ces procédures sont définies par référence aux modules d'évaluation de la conformité mentionnés en annexe au présent décret.
Le fabricant choisit les procédures appliquées, qui sont alors mises en œuvre par les organismes habilités visés à l'article 15 ou par lui-même sous le contrôle de ces organismes.
Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut, à tout moment, notamment lors de la mise sur le marché du produit, demander au fabricant la communication des documents attestant la conformité du produit et des rapports relatifs à ce produit, émis par les organismes habilités visés à l'article 15 dans le cadre de ces procédures, ainsi que de la documentation technique visée à l'article 10.
Une même demande d'évaluation de la conformité d'un produit ne peut être introduite auprès de plusieurs organismes visés au premier alinéa de l'article 15.

Article 10

En vue de l'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences essentielles de sécurité, le fabricant établit une documentation technique. Il tient à disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit, cette documentation et, le cas échéant, la documentation relative au système de contrôle de qualité mis en place. Il conserve pendant la même durée une copie des documents attestant la conformité du produit et de leurs compléments.
Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des pièces constituant la documentation technique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.

Article 11

Lorsque, lors d'un audit réalisé par l'un des organismes habilités visés à l'article 15 en application des procédures d'évaluation de la conformité, celui-ci conclut au défaut de respect par le produit des règles techniques applicables, à une mauvaise application du système de qualité ou à son obsolescence, il prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et informe le ministre chargé de la sécurité industrielle.
Les mesures susvisées peuvent consister notamment en une augmentation de la fréquence de prélèvement d'échantillons, des visites inopinées, le retrait de l'approbation du système de qualité ou l'annulation du document attestant la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité.
La décision est prise après que le titulaire de ce document a été appelé à présenter ses observations.
Dans le cas d'une décision consécutive au défaut de respect des règles techniques applicables, l'organisme habilité informe de sa décision le ministre chargé de la sécurité industrielle et les autres organismes visés au premier alinéa de l'article 15.

Article 12

Le fabricant du produit est tenu de permettre, aux fins de contrôle, l'accès à ses installations, notamment de fabrication, d'essais et de stockage, aux agents des organismes habilités chargés du contrôle des produits.

Article 13

Les articles pyrotechniques font l'objet de la part du fabricant d'une proposition de classement dans une catégorie selon le type d'utilisation, la destination et le niveau de risque ainsi que le niveau sonore lors de l'utilisation. Les organismes habilités mentionnés à l'article 15 confirment ce classement dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 9.
Les catégories sont les suivantes :
a) Artifices de divertissement :
― catégorie 1 : artifices de divertissement qui présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ;
― catégorie 2 : artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ;
― catégorie 3 : artifices de divertissement qui présentent un danger moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;
― catégorie 4 : artifices de divertissement qui présentent un danger élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, telles que définies à l'article 28 (normalement désignés par l'expression « artifices de divertissement à usage professionnel ») et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine.
b) Articles pyrotechniques destinés au théâtre :
― catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un danger faible ;
― catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, telles que définies à l'article 28.
c) Autres articles pyrotechniques :
― catégorie P1 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un danger faible ;
― catégorie P2 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, telles que définies à l'article 28.

Article 14

Si le fabricant n'est pas établi dans l'Union européenne, l'importateur du produit, son mandataire ou toute personne responsable de la mise sur le marché du produit s'assure que le fabricant a respecté les obligations qui lui incombent en application du présent décret et des textes pris pour son application, ou assume lui-même lesdites obligations. Ces personnes peuvent être tenues pour responsables en ce qui concerne lesdites obligations.