Article 1
La société Bolloré Média est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et les stipulations des articles 2-3-3 et 2-3-4 de la convention du 10 juin 2003.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Bolloré Média à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Direct 8 » ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Bolloré Média pour l'édition du service de télévision « Direct 8 », le 10 juin 2003, et ses avenants, notamment ses articles 2-3-3, 2-3-4 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Les perles du net » diffusée le 4 décembre 2009 par la société Bolloré Média sur l'antenne du service de télévision « Direct 8 » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 15 de cette loi ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur d'en respecter les stipulations ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 : « La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise [...] par le respect de la dignité de la personne humaine [...], par la sauvegarde de l'ordre public [...] » ; qu'aux termes de l'article 15 de cette loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...] » ; qu'aux termes de l'article 2-3-3 de la convention susvisée : « L'éditeur veille dans son programme : à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques [...] » ; que selon les termes de l'article 2-3-4 de cette convention : « La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public [...]. L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence. L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. L'éditeur veille en particulier : à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet [...]. Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu de visionnage susvisé que l'émission « Les perles du net », diffusée le 4 décembre 2009, constituée d'une succession de séquences provenant d'internet, comportait une rubrique intitulée « sexy » ; que certaines des séquences diffusées dans cette rubrique montraient l'agression de jeunes femmes par un individu sur la voie publique ; que ces agressions consistaient à leur arracher leurs sous-vêtements en vue d'exposer leur nudité ; que ces séquences, qui présentaient des jeunes femmes dans une situation dégradante, contrevenaient au respect de la dignité de la personne humaine et étaient constitutives d'un manquement aux dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que les séquences susmentionnées, en ce qu'elles assimilaient une agression à caractère sexuel à une forme de plaisanterie, étaient de nature à inciter à des comportements délinquants ou inciviques et constituaient ainsi un manquement aux stipulations de l'article 2-3-3 de la convention susvisée ; que la diffusion, sans retenue et sans autre but que celui de divertir, de séquences au cours desquelles des personnes faisaient l'objet d'un traitement avilissant et humiliant, était constitutive d'un manquement aux stipulations de l'article 2-3-4 de la même convention ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Bolloré Média la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société Bolloré Média est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et les stipulations des articles 2-3-3 et 2-3-4 de la convention du 10 juin 2003.
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La présente décision sera notifiée à la société Bolloré Média et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 30 mars 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon