Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 99 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2009 approuvant la révision du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ;
Vu la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF 1) ;
Vu la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Considérant qu'en application de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les conditions fixées par le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ; que ce schéma prévoit qu'il doit être procédé à l'extinction de la diffusion analogique en Languedoc-Roussillon au second semestre 2011 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :