JORF n°0105 du 6 mai 2010

Décision n°2010-291 du 16 mars 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 96 et 99 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2004-454 du 19 octobre 2004 reconduite par la décision n° 2009-624 du 6 octobre 2009 autorisant la société Télé Caraïbes international à exploiter un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département de la Guadeloupe ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau Outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Caraïbes international, le 6 octobre 2009 ;

Vu la demande de reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service « La Une Guadeloupe » présentée, le 30 octobre 2009, par la société Télé Caraïbes international ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Télé Caraïbes international est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privée à caractère local dénommé La Une Guadeloupe, autorisé en mode analogique dans le département de la Guadeloupe, selon les conditions prévues par la convention en date du 6 octobre 2009 susvisée et à l'annexe. Les fréquences appartiennent au réseau OM 1.
Les fréquences de diffusion sont précisées dans l'annexe et pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service La Une Guadeloupe est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2

La présente autorisation prend effet à la date du début des émissions, qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex.
Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion en mode numérique du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.
Le terme de la présente autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe I est fixé au 31 mars 2015.

Article 3

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès, ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.

Article 4

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la Commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société Télé Caraïbes international et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon