Article 1
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Canal Plus et les décisions n° 2003-305 du 10 juin 2003 et n° 2005-927 du 22 novembre 2005 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal Plus le 29 mai 2000, modifiée par ses avenants, notamment ses articles 7, 10 et 49 ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Salut les terriens » diffusée le 6 mars 2010 par la société Canal Plus ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée la convention fixe les règles particulières applicables au service ;
Considérant qu'en vertu de l'article 49 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans cette convention et rend publique cette mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : « La société est responsable du contenu des émissions qu'elle diffuse. » ; qu'aux termes de l'article 10 : « La société veille dans ses émissions : [...] à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ; à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République [...] » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que la société Canal Plus a diffusé, le 6 mars 2010, au cours de l'émission « Salut les terriens », une séquence au cours de laquelle l'un des invités en plateau a énoncé, sans la fonder, l'affirmation suivante : « la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est comme ça. C'est un fait » ; qu'une telle assertion, non étayée et sans nuance, est susceptible d'encourager des comportements discriminatoires en raison de la race et d'être contraire aux valeurs d'intégration et de solidarité de la République en ce qu'elle véhicule notamment des stéréotypes raciaux ; que cette émission a fait l'objet d'un enregistrement préalable permettant à l'éditeur d'en conserver l'entière maîtrise ; que l'incrustation à l'écran d'une mention visant à appeler l'attention des téléspectateurs sur les propos tenus par cet invité, les qualifiant de « dérapage », établit que l'éditeur en a bien apprécié la teneur ; que l'animateur de l'émission n'est pas intervenu afin de modérer les propos, y apposer un regard critique ou demander à leur auteur d'indiquer les éléments sur lesquels étaient fondées ses affirmations ; qu'ainsi la responsabilité de l'éditeur est établie ;
Considérant que ces faits sont constitutifs d'un manquement à l'article 10 de la convention susvisée du 29 mai 2000 en vertu du principe de responsabilité éditoriale inscrit à l'article 7 de cette même convention ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Canal Plus la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
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La présente décision sera notifiée à la société Canal Plus et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 mars 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon