JORF n°0105 du 6 mai 2010

CHAPITRE IER : ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT

Article 34

Le classement d'un artifice, prévu à l'article 34 du décret du 4 mai 2010 susvisé, repose sur la considération du niveau de danger intrinsèque de cet artifice. Les critères fixés aux articles 35 et 36 du présent arrêté sont utilisés en vue de ce classement.

Article 35

Les artifices qui répondent à au moins un des critères définis en annexe VII du présent arrêté ne peuvent faire l'objet d'un agrément.
Les artifices qui répondent à au moins un des critères définis en annexe VI du présent arrêté sont classés dans le groupe K4.
Les autres artifices sont classés dans le groupe K3.

Article 36

Lorsque pour un artifice déterminé, la masse de matière active n'a d'incidence que sur la durée de l'effet lumineux, la masse maximale de matière active mentionnée à l'annexe VI n'est pas comptabilisée pour le classement dans le groupe.

Article 37

Les tolérances admissibles sur les écarts de concentration des constituants des compositions pyrotechniques utilisées dans les artifices de divertissement entre la description théorique et le modèle proposé à l'agrément sont les suivantes :
I. ― Artifices de divertissement autres que les amorces pour pistolets d'enfants (y compris les bouchons détonants), les pois fulminants, les pétards à tirette, les ficelles détonantes, les balles détonantes et les party poppers.

|CONCENTRATION
(taux théorique des différents constituants)|ÉCART MAXIMAL
entre concentration théorique et concentration du modèle| |----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | 0 ― 10 % | +/― 2 % | | 10 ― 20 % | +/― 2,5 % | | 20 ― 30 % | +/― 3 % | | 30 ― 40 % | +/― 3,5 % | | Supérieure à 40 % | +/― 5 % |

II. ― Amorces pour pistolets d'enfants (y compris bouchons détonants), pois fulminants, pétards à tirette, ficelles détonantes, balles détonantes, party poppers.

|CONCENTRATION
(taux théorique par rapport à la masse totale
de la composition pyrotechnique)|TOLÉRANCE | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------| | 0 ― 10 % | +/― 2 % | | 10 ― 20 % |+/― 2,5 %| | 20 ― 30 % | +/― 3 % | | Supérieure à 30 % |+/― 3,5 %|

Article 38

Les catalogues et documents commerciaux ou d'information des artifices utilisés en France ou destinés à l'être mentionnent le classement de ces artifices.
Pour les artifices classés en groupe K4, cette mention est, en outre, accompagnée du rappel des restrictions de vente et d'utilisation réglementaires.

Article 39

En application de l'article 40 du décret du 4 mai 2010 susvisé, les artifices de divertissement comportent un marquage comprenant en langue française :
a) La désignation générique de l'artifice ;
b) Sa désignation commerciale ;
c) Son groupe de classement ;
d) La mention : « L'utilisation de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l'environnement » ;
e) Le numéro d'agrément ;
f) Le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ;
g) La distance de sécurité par rapport au public ;
h) Pour les artifices du groupe K3, les mentions : « Vente aux mineurs interdite », « La mise en œuvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi » ainsi que des précautions d'emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit ;
i) Pour les artifices du groupe K4 agréés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la mention : « Vente aux mineurs interdite. Vente et mise en œuvre soumises aux dispositions des articles 34 et 41 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs » ;
j) Pour les artifices du groupe K4 agréés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la mention : « Vente aux mineurs interdite. Vente et mise en œuvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ».