Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions n° 96-406 du 11 juin 1996, n° 2000-1060 du 27 juin 2000 et n° 2005-687 du 26 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association d'animation d'Auron à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Altitude ;
Vu la convention signée le 26 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association d'animation d'Auron, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité technique radiophonique de Marseille du 7 octobre 2009 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 7 octobre 2009, le comité technique radiophonique de Marseille a invité l'association d'animation d'Auron à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2008 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association d'animation d'Auron n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association d'animation d'Auron la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :