JORF n°0259 du 7 novembre 2009

TITRE II : LICENCE DE PATRON PILOTE

Article 4

La licence de patron-pilote indique les zones, les types et caractéristiques de bateaux, d'engins flottants fluviaux et de formations en convois, pour lesquels elle est valable. Elle énonce éventuellement les restrictions auxquelles son utilisation est soumise pour des motifs de sécurité de la navigation.

Article 5

La licence de patron-pilote est délivrée par le préfet du département, après que les candidats ont subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury.
Le fonctionnement du jury est fixé par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 2 du présent décret.
Le jury se réunit sous la présidence du préfet de département du siège de la station de pilotage du port desservi ou de son représentant et comprend les membres suivants :
― le chef du service navigation intéressé ou son représentant ;
― le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;
― le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
― au moins un pilote en service dans la station de pilotage, sur proposition du chef de pilotage ou, à défaut, du président du syndicat des pilotes et avis du directeur départemental des affaires maritimes ;
― au moins un conducteur possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition du chef du service de la navigation intéressé.
Les membres sont nommés par le préfet de département.

Article 6

Les candidats à la licence de patron-pilote doivent être âgés de vingt et un ans au moins et de soixante-cinq ans au plus. Ils sont tenus d'en justifier au moment de subir les épreuves de l'examen.
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article 2 du présent décret peut abaisser jusqu'à dix-huit ans la limite d'âge prévue au premier alinéa du présent article pour certains types de bateaux, engins flottants fluviaux ou formations de convois, lorsque les conditions locales de navigation le justifient.
Les candidats doivent avoir participé, aux côtés d'un pilote ou d'un patron-pilote, préalablement aux épreuves de l'examen, à un nombre minimum de voyages dans les zones considérées sur les types de bateaux et d'engins flottants fluviaux et sur les types et formations de convois pour lesquels la licence est demandée. Ce nombre de voyages est fixé par le même arrêté.

Article 7

La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Copie du certificat de capacité autorisant la conduite sur les voies de navigation intérieure des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
2° Relevé établi par les services des affaires maritimes ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, des voyages auxquels, conformément à l'article 6 ci-dessus, le candidat a participé dans les zones et sur les bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer ou agréé par le service de santé des gens de mer établissant que le candidat satisfait aux normes sensorielles définies par un arrêté des ministres chargés de la marine marchande et des voies navigables.
Les contestations résultant de l'application du 3° du présent article sont soumises par le préfet de département à l'avis du médecin des gens de mer géographiquement compétent.

Article 8

Lors de l'examen, le jury s'assure que le candidat possède les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour conduire dans les zones considérées, sans l'assistance d'un pilote, les bateaux et engins flottants fluviaux dont les caractéristiques sont au moins équivalentes à celles des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée. Les connaissances requises par les candidats sont fixées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 2 du présent décret.
Le jury s'assure, en outre, que les candidats étrangers ont un niveau suffisant de connaissance de la langue française leur permettant de communiquer d'une manière satisfaisante avec le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et les usagers du port avec lesquels ils seraient en rapport à l'occasion des opérations effectuées sous le couvert de la licence.

Article 9

La licence de patron-pilote est délivrée pour une durée de trois ans.
A la demande du titulaire, le renouvellement est accordé par le préfet de département. Le préfet de département n'est pas tenu de consulter le jury si le candidat :
1° Remplit, à la date de demande de renouvellement, les conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article 7 ;
2° Justifie avoir effectué un nombre minimal de voyages sur la zone considérée pendant la durée de validité de la dernière licence, défini par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 2 du présent décret ;
3° Et n'a fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucune poursuite depuis la date de début de validité de la dernière licence pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux.
En cas de non-renouvellement à l'échéance de sa licence, le demandeur dispose de trois années supplémentaires pour obtenir le renouvellement de sa licence. Passé ce délai, il doit repasser l'examen prévu à l'article 5 du présent décret.

Article 10

Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au préfet un certificat médical justifiant le respect des conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article 7.
Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent, en outre, quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet du département intéressé.