Article 5
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5
Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de la commission de la même manière que les membres de celle-ci. Il peut présenter des observations orales.
Il est rendu destinataire des dossiers et des délibérations dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres de la commission.
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