Article 2
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5
La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins six membres en formation plénière et trois membres en formation restreinte.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5
La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins six membres en formation plénière et trois membres en formation restreinte.
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En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins six membres en formation plénière et trois membres en formation restreinte.