Article 14
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5
Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article 6 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
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