Article 19
Abrogé depuis le 2016-04-01 par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux I et II de l'article 17 ainsi qu'aux I et II de l'article 18, ou en cas de refus de produire les pièces requises aux échéances fixées conformément au 1° du I de l'article 18, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
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