Article 1
Abrogé depuis le 2011-01-02 par [object Object]
Le montant maximal de l'avance de trésorerie à consentir à l'état-major des armées du ministère de la défense au titre de la réserve centralisée pour les opérations extérieures, les missions intérieures et certains exercices interarmées ou interalliés est fixé par le tableau annexé au présent arrêté.
La réserve centralisée alimente les avances solde et activité des forces des trésoreries militaires bénéficiant du régime opérationnel.
Article 2
Abrogé depuis le 2011-01-02 par [object Object]
Les modalités d'utilisation de la réserve centralisée des armées sont décrites dans le protocole relatif aux expérimentations conduites dans le cadre de la réforme des procédures budgétaires et comptables spécifiques des forces armées entre le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Article 3
Abrogé depuis le 2011-01-02 par [object Object]
Le directeur du budget et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.